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LA CONCURRENCE DES FIDUCIES-SÛRETÉS

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saurait minorer leur importance pratique. Quant à la fiducie-sûreté régie
par le Code civil, malgré ses attraits, elle n'éclipsera probablement jamais
totalement les figures traditionnelles. Elle a peu d'intérêt pour certaines
opérations, soit que son régime soit inadapté, soit qu'elle n'apporte rien
par rapport aux modèles éprouvés.

A. Un régime handicapant
18. L'intérêt de constituer une fiducie varie en fonction de la nature
des biens sur lesquels elle va porter. À l'heure actuelle, la fiducie-sûreté
s'exerce le plus souvent sur des actifs immobiliers ou des droits sociaux.
Dans le premier cas, le principe de neutralité fiscale aidant, la constitution
de la fiducie a un coût équivalent à celui d'une hypothèque si l'on excepte
la rémunération du fiduciaire34. Pour faire diminuer le coût de l'opération,
il n'est pas rare qu'une société civile immobilière soit constituée afin de
transférer uniquement des parts sociales dans le patrimoine du fiduciaire. Il
va toutefois de soi que l'essentiel du marché du crédit immobilier échappera
à l'emprise de la fiducie-sûreté, au profit du privilège du prêteur de deniers
et de l'hypothèque. Comme a pu l'écrire Charles Gijsbers, on peut estimer
« même si les textes n'en disent rien, que la fiducie ne s'adresse pas au
même public que l'hypothèque. La lourdeur de sa constitution (création
d'un patrimoine d'affectation, exigence d'une comptabilité séparée chez
le fiduciaire, enregistrement du contrat auprès des services fiscaux, etc.)
oriente l'usage de cette sûreté vers des opérations d'envergure »35. Au-delà,
si l'on peut imaginer que la fiducie se développe sur le terrain des droits de
propriété intellectuelle, on ne doit pas redouter une expansion inconsidérée
de son domaine.
19. Les freins à son développement résident essentiellement dans une
absence de régime publicitaire particulier. Deux seules hypothèses ont
retenu l'attention du législateur, selon que la fiducie porte sur des créances
ou des biens immobiliers. Il s'en est donc largement remis à l'existant.
Ainsi, l'opposabilité aux tiers et au débiteur cédé d'un transfert fiduciaire
de créance est régie par des règles identiques à celles existant en matière
de nantissement de créance et de cession Dailly36. Notons que depuis
l'ordonnance du 10 février 2016, le droit commun de la cession de créances
34. Paiement de la taxe de publicité foncière (0,715 % de la valeur du bien au moment du
transfert), augmenté des frais d'acte notarié.
35. Ch. Gijsbers, Requiem pour l'hypothèque rechargeable, n° 21 ; Comp., Y.-M. Ravet et
M. Andreani, « La fiducie : sûreté d'élite ou produit de masse ? », Dr. et patr. 2013, n° 228,
p. 38 et s.
36. Art. 2018-2 C. civ.



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