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Dix ans après :
l'hypothèque immobilière revivifiée ?
Charles giJsBers
Agrégé de droit privé et de sciences criminelles
Professeur à l'Université de Rouen

1. Avant même de se demander si l'ordonnance du 23 mars 2006 est
parvenue à « revivifier » l'hypothèque, l'on pourrait s'interroger, à titre
préalable, sur le point de savoir si cette dernière avait seulement besoin
de l'être ? Car l'hypothèque est certes une « vieille dame »1, mais qui avait
encore, à la veille de la réforme, de sérieux arguments pour elle.
Chacun sait en effet qu'elle est, dans la longue évolution des techniques
de garantie, un véritable aboutissement (« une œuvre d'art » écrivait
Désiré Dalloz2) puisqu'elle a précisément été construite en réaction aux
défauts des garanties réelles qui l'ont précédée (la fiducia cum creditore et
le pignus) de sorte qu'elle cumule des avantages que n'ont pas ses rivales :
avantages pour le créancier hypothécaire qui, pour peu qu'il ait inscrit à
temps son droit, est protégé contre les actes d'endettement et de disposition
du constituant grâce aux droits de préférence et de suite ; avantages pour
le débiteur qui conserve la propriété de l'immeuble et toutes les prérogatives qu'elle renferme sans jamais ni gaspiller son crédit (puisqu'il peut
affecter en garantie plusieurs fois le même bien) ni tromper les tiers (grâce
à la publicité qui, après plusieurs siècles d'évolution, a fini par s'imposer
complètement).
C'est dire si ce bijou de technique juridique, qui concilie savamment les
intérêts du constituant, du créancier et des tiers n'a pas volé les louanges
que tant d'auteurs lui adressèrent au cours des deux siècles passés ni sa
couronne de « reine des sûretés ».

1. L. Aynès, « Synthèse », « Réformer l'hypothèque », Dr. et patr., nov. 2005, p. 87.
2. Jur gén., Tome 37, Paris, 1858, v. « Privilèges et hypothèque », n° 5, p. 7.



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