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DIX ANS APRÈS : L'HYPOTHÈQUE IMMOBILIÈRE REVIVIFIÉE ? 171
dont il prend la place et de la subrogation à l'hypothèque par laquelle
le créancier cède la sûreté mais conserve sa créance (C. civ., art. 2424).
11. Mais le régime hypothécaire n'a pas seulement gagné en clarté. Le
législateur l'a également modernisé substantiellement. Il ne s'agissait certes
pas de bouleverser l'institution mais de la rendre plus efficace en réglant
certaines difficultés pratiques révélées au fil du temps.
On citera en ce sens :
- la consécration de la « purge amiable » qui rend désormais inutiles les
conventions dites de « nantissement-séquestre » naguère employées pour
empêcher la saisie du prix de vente par des créanciers chirographaires
du vendeur (article 2475)36 ;
- la simplification des formalités de la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle qui pourra désormais être requise par le dépôt, au service de
la publicité foncière, d'un acte notarié certifiant l'accord du créancier à
la radiation de l'inscription, le contrôle opéré par le service se limitant
alors expressément à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa
validité au fond (C. civ., art. 2441, dern. al.)37 ;
- l'extension à l'hypothèque conventionnelle de la possibilité de stipuler un
pacte commissoire et de demander l'attribution judiciaire de l'immeuble
sauf lorsque ce dernier constitue la résidence principale du débiteur
(C. civ., art. 2458 et 2459) ;
- la validation de l'hypothèque en garantie de créances futures sous réserve
toutefois de respecter certaines conditions : l'identification des créances
garanties qui doivent être « déterminables » lors de la constitution de
la sûreté (C. civ., art. 2421), l'indication dans l'acte - et non plus au
seul stade de la confection du bordereau d'inscription que le créancier
rédige seul - de la somme, en capital, à hauteur de laquelle la garantie
est consentie (C. civ., art. 2423, al. 1er)38 et, enfin, la possibilité pour le
constituant de résilier unilatéralement l'hypothèque si elle est consentie
pour une durée indéterminée (C. civ., art. 2423, al. 3).
12. Par ces avancées aussi bien formelles que substantielles, la réforme a
donc grandement amélioré la lisibilité et l'efficacité du droit hypothécaire
français en élargissant les moyens d'action du créancier, sans pour autant
sacrifier la protection nécessaire du débiteur, accréditant au passage l'idée
36. Mais il ne semble pas que le notariat ait vraiment abandonné cette ancienne combinaison malgré la réforme de 2006.
37. V. W. Nonnenmacher, « Nouvel habit pour les mainlevées », JCP N 2009, 1056.
38. Exigence applicable du reste à toute hypothèque conventionnelle, qu'elle garantisse
des créances présentes ou futures même si c'est dans cette deuxième hypothèse que son
utilité se fait principalement sentir.
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