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14 L'ATTRACTIVITÉ DU DROIT FRANÇAIS DES SÛRETÉS RÉELLES
dans le même temps déplaire aux autres. Nous pouvons donc ne pas tous
porter le même regard sur l'attractivité du droit des sûretés.
Pour les uns, les créanciers en particulier, le droit des sûretés attrayant
est celui qui procurera des sûretés efficaces : or une sûreté efficace c'est une
sûreté facile à constituer, facile à exécuter. Pour les autres, les garants tout
spécialement, le droit des sûretés idéal est celui qui ménagera leurs intérêts
ou plutôt qui ne les mettra pas à la merci d'un créancier sans scrupule au
moindre accident de parcours du débiteur.
Les pères de l'ordonnance du 23 mars 2006 ont livré leur recette ou du
moins ont indiqué quel était le « bon droit des sûretés ». Dans le rapport
remis au président de la République, ils indiquent clairement que leur
objectif était de « moderniser les sûretés afin de les rendre lisibles et efficaces
tant pour les acteurs économiques que pour les citoyens tout en préservant
l'équilibre des intérêts en présence ». L'attractivité de la matière peut donc
se mesurer à l'aune des trois objectifs poursuivis par cette réforme : lisibilité,
efficacité et équilibre.
Les auteurs d'un célèbre ouvrage en droit des sûretés ont eux aussi livré
les qualités de la sûreté idéale : simplicité, modicité, efficacité, équilibre2. Il y
a donc un relatif consensus sur les caractéristiques essentielles que doivent
revêtir les sûretés pour être attractives. On ajoutera qu'il est important que
ce droit procure de la sécurité juridique qui est nécessaire pour permettre le
développement du crédit et octroyer aux différents acteurs la sérénité qui
peut faire défaut face à un droit trop hésitant, que les hésitations émanent
de la loi ou de la jurisprudence3.
Fort de ces quelques observations préalables, est-il possible de considérer
que le droit français des sûretés réelles est attractif depuis l'ordonnance
de 2006 et l'évolution qui a suivi4 ? Oui incontestablement (I) ; non pas
2. L. Aynès et P. Croq, Les sûretés, la publicité foncière, 11e éd., 2016, n° 8.
3. Ainsi, et pour prendre un exemple qui relève des sûretés personnelles, la Cour de cassation ne porte-t-elle pas atteinte à la sécurité juridique lorsqu'elle admet que des cautionnements, qui ne respectent pas scrupuleusement la mention manuscrite exigée par la loi,
peuvent être sauvés en cas de simple « erreur matérielle » ? (v. par ex., à propos de L. 331-1 du
nouveau Code de la consommation, anc. art. L. 341-2 C. cons., qui exige, à peine de nullité,
que la personne physique qui s'engage au profit d'un créancier professionnel fasse précéder
sa signature d'une mention manuscrite précise : Cass. civ. 1re, 10 avr. 2013, n° 12-18. 544 ;
Cass. com., 16 oct. 2012, n° 11-23. 623 ; Cass. com., 5 avr. 2011, n° 10-16. 426). Il est vrai
qu'elle est encouragée à statuer de la sorte par la majorité de la doctrine. Mais l'importance
du contentieux que suscite cette question devant la Cour de cassation tend à convaincre
qu'on aurait sans doute plus à gagner à ce que la Haute juridiction s'en tienne à une lecture
plus stricte des textes, pour ne pas dire ne statue pas contra legem. En incitant les créanciers
à davantage de vigilance, on parviendrait sans doute à contrecarrer la mauvaise foi de certains
garants qui tentent de se délier à bon compte.
4. V. également sur cette question, Ph. Stoffel-Munck, « Premier bilan de la réforme des
sûretés en droit français », Dr. et patr., 2012, p. 213 et s.
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