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LE GAGE IMMOBILIER, UTILISÉ ?

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de gage devrait prévoir les modalités de la reddition des comptes par le
créancier au constituant.

B. Les droits des tiers
Comment faut-il considérer le statut de l'immeuble au regard de la
théorie du patrimoine et des voies d'exécution ? Cette question essentielle
n'est pas résolue par la loi. Elle se pose à la fois par rapport aux créanciers
du constituant et par rapport à ceux du créancier gagiste.
Créanciers du constituant. - Partant du principe que le gage a été publié
par application de l'article 28 1° a) D. n° 55-22 préc., il faut considérer que
le droit réel de jouissance se trouve, à l'égard des tiers postérieurs, dans
le patrimoine du créancier (art. 30 D. n° 55-22, préc.). Les créanciers du
constituant peuvent au mieux saisir l'équivalent de la nue-propriété. En
pratique, cette saisie est improbable en raison du caractère incertain de
l'adjudication de ce droit résiduel.
Créanciers du créancier. - Il faut considérer le gage dans son ensemble.
On a dit qu'il consiste dans une dation aux fins de paiement d'un droit
réel de jouissance. La créance et le droit réel de jouissance forment un
ensemble indissociable36. La saisie séparée de la créance ou du droit réel
est à exclure. Mais l'ensemble créance-droit réel de jouissance demeure
saisissable faute de patrimoine d'affectation dont le gagiste serait titulaire.
Aucune saisie unique n'est adaptée à l'appréhension de cet ensemble. Il
faudrait que le créancier saisisse l'ensemble en utilisant la saisie attribution,
tout en prévoyant d'assortir le transfert du droit réel de jouissance résultant
de la saisie de la créance, de la publicité foncière.

III - L'EXTINCTION
Effet de la dation en paiement. - Le gage est une dation à exécution
successive aux fins de paiement du droit réel de jouissance. Il ne faut pas
raisonner comme si le constituant pouvait être défaillant. Il ne peut pas
l'être puisque le paiement a lieu par la gestion de l'immeuble et l'imputation
des fruits sur la créance. On peut raisonnablement penser que l'exécution
du gage aboutira à l'apurement du passif. En conséquence, on ne peut pas

36. Comp. à propos de la cession d'antichrèse, J. Lafond avec la collaboration de
A. Fournier, N. Gonzalez-Gharbi et F. Roussel, op. cit., n° 443.



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