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SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
émancipée pour devenir aujourd'hui un modèle de référence à part entière.
L'hypothèque peut être prise sur tout type de biens, ou ensemble de
biens, présents ou futurs, voire indéterminés, puisqu'il est possible, sous
certaines conditions, d'admettre une hypothèque ouverte dont l'assiette ne
se cristallise que lors de la défaillance du débiteur. Là encore différentes
modalités de constitution et d'opposabilité sont envisageables. L'intérêt de
l'hypothèque québécoise réside, notamment, dans la faculté de report qui
est offerte au créancier de voir son droit de préférence reporter sur les biens
nouveaux qui sont subrogés à ceux qui constituaient l'assiette de la garantie
dans le patrimoine du constituant. L'hypothèque québécoise apparaît ainsi
extrêmement séduisante pour le juriste français. Elle est désormais, depuis
la réforme de 1992, la seule cause contractuelle de préférence entre les
créanciers. Soulignons toutefois que certaines voix s'élèvent aujourd'hui
contre le système mis en place qui n'est pas toujours pleinement satisfaisant,
en raison principalement d'une certaine complexité due à la diversité des
régimes mis en place depuis la réforme afin de s'adapter à la multitude
des situations existantes10. Est ainsi contestée l'adoption en 2008 de règles
particulières aux hypothèques sur valeurs mobilières qui transforment les
droits du titulaire, au point que l'on pourrait s'interroger sur une éventuelle
requalification en droit de propriété. Nonobstant ces critiques fondées qui
résident d'ailleurs dans une certaine résurgence de diversité, la rationalisation recherchée par l'adoption de l'hypothèque unique a véritablement
eu lieu.
8. Ce sont d'ailleurs ces deux institutions qui ont largement nourri le
troisième instrument « unitaire » qui pourrait servir de modèle lors d'une
refondation de notre droit des sûretés. La CNUDCI, sans doute en raison
de la très forte représentation de ces deux systèmes juridiques en son sein11,
a proposé dans son guide législatif sur les opérations garanties une sûreté
mobilière unique qui puisse être constituée sans dépossession et dont
l'opposabilité est essentiellement assurée par une publicité au registre12.
Cette sûreté, quoiqu'elle ne soit pas qualifiée stricto sensu de la sorte,
emprunte au modèle hypothécaire puisqu'elle consiste en une affectation
de la valeur du bien ou des biens en garantie de la dette. L'assiette est
alors composée tant du bien que de ses fruits et peut être maintenue ou
10. V. E. Charpentier, op. cit., n° 16.
11. Sur cette influence nord-américaine dans le Guide législatif, v. H.C. Sigman,
« L'influence du modèle américain sur le projet de guide législatif de la CNUDCI : mythe
ou réalité ? », Banque et droit 2004, n° 97, p. 35.
12. Le guide législatif est consultable sur le site de la CNUDCI, en deux volumes : https://
www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/09-85027_EbookTermin-F.pdf et https://
www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/f/LG_on_ST_French.pdf. J-F. Riffard,
« L'harmonisation internationale des droits des sûretés mobilières ne ratons pas le train ! »,
RD bancaire et fin. 2016, n° 1, p. 91.
http://https://
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/09-85027_EbookTermin-F.pdf
http://https://
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/f/LG_on_ST_French.pdf
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