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SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
lointain, sinon largement douteux, dans la mesure où elles risquent fort de
se heurter à de puissants lobbys ou à d'importants obstacles (II).
I - LE DROIT OHADA ET L'AVENIR
VRAISEMBLABLEMENT PROCHE
DU DROIT FRANÇAIS
2. Parmi les réformes pouvant susciter un consensus et s'inspirer du droit
OHADA, la plus proche est certainement la réforme du statut de l'agent des
sûretés, pour laquelle le gouvernement va recevoir, en 2016 et dans la future
loi Sapin 2, une habilitation législative pour légiférer par voie d'ordonnance
ainsi que cela est énoncé dans l'article 34, 2°, de l'actuel projet de loi relatif à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique. Cette prochaine réforme va très vraisemblablement s'inspirer
des articles 5 à 11 du nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés
(AUS), adopté à Lomé le 15 décembre 2010, lesquels se sont efforcés de
doter l'agent des sûretés d'une réglementation adaptée aux besoins de la
pratique, d'une part, en évitant les écueils rencontrés en droit français par
l'actuel article 2328-1 du Code civil (par exemple, l'AUS ne prévoit aucune
restriction quant à l'acte pouvant désigner l'agent des sûretés contrairement
au droit français qui oblige à désigner l'agent des sûretés dans l'acte qui
constate l'obligation garantie ; de même, l'art. 5 de l'AUS concerne toutes
les sûretés et plus généralement toutes les garanties alors que l'art. 2328-1
C. civ. ne vise que les sûretés réelles) et, d'autre part, en comblant les
lacunes criantes de l'art. 2328-1 C. civ. dont les auteurs n'ont pas prévu
la possibilité pour l'agent des sûretés d'agir en justice pour défendre les
intérêts des créanciers, la protection des créanciers contre l'ouverture d'une
procédure collective à l'encontre de l'agent des sûretés (alors que l'art. 9
de l'AUS admet la création d'un patrimoine d'affectation) ou encore la
possibilité et surtout les conséquences d'un changement dans la personne
de l'agent des sûretés (alors que l'art. 10 de l'AUS consacre le transfert
sans formalité des sûretés au bénéfice du nouvel agent des sûretés). Cette
future inspiration est d'autant plus vraisemblable qu'il est symptomatique
ici que l'art. 34, 2°, du projet de loi Sapin 2, vise expressément dans son
habilitation les garanties et les sûretés, la possibilité pour l'agent des sûretés
d'agir en justice, la création d'un patrimoine d'affectation et la possibilité
de remplacer la personne de l'agent des sûretés. Il apparaît ainsi nettement
qu'il trouve son inspiration dans les articles 5 et suivants de l'AUS dont le
rôle de modèle est ici évident.
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