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SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

cession de créance à titre de garantie au bénéfice d'autres créanciers que
les établissements de crédit pourrait, toutefois, faire craindre le risque de
fraude. Mais là aussi, il serait logique de s'inspirer du modèle OHADA
en permettant que les nullités de la période suspecte puissent s'appliquer
dans le cas de cession de créance à titre de garantie, ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui s'agissant de la cession Dailly en droit français3. En effet,
au sein du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives (AUPC) adopté le 10 septembre 2015, l'article 68, 5°, relatif
aux inopposabilités de droit de la période suspecte ne contient plus une
énumération de sûretés réelles traditionnelles, mais vise d'une manière plus
générale « toute sûreté réelle conventionnelle constituée à titre de garantie
d'une dette antérieurement contractée (ce qui englobe la cession de créance
à titre de garantie), à moins qu'elle ne remplace une sûreté antérieure d'une
nature et d'une étendue au moins équivalente ou qu'elle soit consentie en
exécution d'une convention antérieure à la cessation des paiements » (cette
dernière réserve permettant notamment de protéger les cessions de créance
à titre de garantie qui ont été effectuées en application d'une conventioncadre signée avant la cessation des paiements de l'entreprise4). Là aussi, une
telle règle pourrait aisément être reprise en droit français.
5. La deuxième réforme, qui pourrait être proposée à la Chancellerie et
sans doute rencontrer un consensus, est l'adoption d'un nouveau régime
juridique des sûretés sur somme d'argent. On se souvient de ce qu'autrefois
la Chancellerie n'avait pas repris la suggestion faite par la commission
Grimaldi d'insérer dans le Code civil le régime juridique du nantissement
de monnaie scripturale. Or la nature juridique des sûretés sur sommes
d'argent fait toujours naître aujourd'hui bien des controverses, alors que
l'avant-projet élaboré par la commission Grimaldi y mettait fin en distinguant clairement trois hypothèses : le cas où la somme d'argent est remise
au créancier qui peut en disposer (ce qui correspond au gage-espèces), le
cas inverse où la somme d'argent figure sur un compte ouvert au nom du
constituant sans que ce compte soit bloqué (ce qui correspond au nantissement du solde d'un compte c'est-à-dire à un nantissement de créance)
et, enfin, le cas intermédiaire où la somme gagée figure sur un compte
bloqué, ce qui donnait lieu à la création d'un nantissement de monnaie
scripturale que la commission Grimaldi avait doté d'un régime juridique
3. Cass. com., 28 mai 1996, D. aff. 1996, p. 842 et s., RTD com. 1996, p. 508, obs.
M. Cabrillac, RTD civ. 1996, p. 671, obs. P. Crocq.
4. Comp. Cass. com., 20 févr. 1996, n° 94-10.156, Bull. civ. IV, n° 56, RTD com. 1996,
p. 309, obs. M. Cabrillac, RTD civ. 1996, p. 674, obs. P. Crocq, D. 1996, somm., p. 283,
obs. A. Honorat ; Cass. com., 20 janv. 1998, RTD com. 1998, p. 396 et s., obs. M. Cabrillac,
RD bancaire et bourse 1998, p. 73 et s., obs. M.-J. Campana et J.-M. Calendini, Banque 1998,
p. 89 et s., obs. J.-L. Guillot.



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