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SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

restrictions quantitatives »19. Plus tard, la Cour a précisé qu'un effet très
incertain ou extrêmement indirect n'était pas à prendre en considération20.
Une analyse de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne démontre qu'elle n'a jamais décidé qu'une règle de conflit de
lois était contraire aux libertés fondamentales. Les effets de l'application
des règles de conflit de lois sont trop incertains et dépendent beaucoup
des circonstances de l'espèce. Mais il ne faut pas trop d'imagination pour
trouver des cas concrets où l'application de ces règles mène à un résultat
qui constitue au moins une atteinte à la libre circulation des biens. C'est le
cas dès que les effets d'un droit réel constitué dans un autre État membre ne
sont pas reconnus. Tout dépend donc de la justification d'une telle atteinte.
Des intérêts publics qui seraient aptes à justifier l'atteinte sont la protection
de l'ordre économique de l'État ainsi que la transparence du droit des
sûretés dans l'intérêt de tierces personnes21 ; mais il dépend des circonstances de chaque espèce, si le refus de reconnaissance est proportionnel.
En conclusion, on peut donc constater que les règles européennes
concernant les libertés fondamentales n'obligent pas les États membres
à poursuivre une certaine approche au niveau de leur droit international
privé ; mais il est peu pratique de poursuivre une approche générale qui
demanderait un nombre d'exceptions impraticable pour éviter des résultats
qui seraient incompatibles avec les libertés fondamentales. Parmi les trois
approches décrites - la théorie de l'effet de purge, la théorie de transposition
temporaire et la théorie de la reconnaissance -, c'est la dernière qui garantit
le mieux des résultats en conformité avec les libertés fondamentales22. La
jurisprudence nage entre cette approche et la théorie de la transposition
temporaire sans se prononcer trop clairement. L'article 43 du Code de
droit international privé allemand, qui règle le conflit mobile, permet une
interprétation dans les deux sens. Il sera donc intéressant de prendre des
exemples concrets de l'application de cette règle aux sûretés constituées en
France. L'accent sera mis sur une analyse des types de sûreté nouvellement
créés avec la grande réforme du droit des sûretés français en 2006.

19. CJCE du 11 juill. 1974 (Dassonville) 8/74.
20. CJCE du 7 mars 1990 (Krantz) C-69/88.
21. C. Wendehorst, Münchener Kommentar zum BGB, Tome 11, 6e éd., 2015, art. 43
EGBGB para. 154 et s.
22. Mais C. Wendehorst indique que, dans le règlement 650/2012 relatif aux successions,
le législateur européen part lui-même du principe qu'un État membre n'est pas obligé
de reconnaître des droits réels constitués dans un autre État membre, cf. C. Wendehorst,
Münchener Kommentar zum BGB, Tome 11, 6e éd., 2015, art. 43 EGBGB para. 153, 159.



Grands Colloques - L'attractivité du droit français des sûretés réelles

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