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LA RÉCEPTION EN FRANCE DES SÛRETÉS

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seront limités aux sûretés conventionnelles portant sur des biens - meubles
ou immeubles - corporels.
4. Constituer depuis l'étranger ? - Le premier questionnement consiste
à savoir dans quelle mesure une sûreté française peut être constituée
depuis l'étranger. À vrai dire, les difficultés concernent essentiellement
les garanties prises sur des immeubles situés en France. Elles se posent
chaque fois que des non-résidents souhaitent, par exemple, hypothéquer
un immeuble français. Ces non-résidents peuvent-ils facilement accéder à
des innovations françaises tels que l'hypothèque rechargeable, le prêt viager
hypothécaire10 ou encore la fiducie ? Très pragmatiquement, l'attractivité
du système français se mesure alors en termes de commodité, mais aussi de
coût du crédit : la constitution de la sûreté exige-t-elle un déplacement en
France ? Faut-il nécessairement passer par une autorité française ?
5. Accueillir les sûretés étrangères ? - Le second concerne la reconnaissance en France des sûretés, à proprement parler, étrangères. Il se pose si
le bien grevé d'une sûreté exotique est dès l'origine situé en France. Ainsi
en est-il si un trust constitué à fin de sûreté en Grande-Bretagne englobe
un immeuble français ou si une floating charge de droit anglais - dont
l'assiette est générale - porte sur des biens situés outre-Manche et sur
d'autres situés en France. Ces figures n'ont guère été rencontrées par les
tribunaux français11. Plus fréquemment, nos juges ont été aux prises avec
celle du meuble valablement grevé d'une sûreté étrangère dans le pays de sa
situation initiale et qui a ensuite été déplacé en France où le créancier veut
mettre en œuvre sa garantie. En acceptant pour l'heure (v. infra n° 16) de
soumettre l'efficacité de la sûreté à la lex rei sitae, il y a alors conflit mobile,
autrement dit changement de concrétisation de l'élément de rattachement.
Entre les lois successives, faut-il préférer celle du lieu de la nouvelle ou
de l'ancienne situation du bien ? Rationnellement, ces conflits mobiles
devraient être de plus en plus fréquents, car le phénomène de mondialisation des échanges et du commerce devrait se traduire par une plus grande
circulation internationale des meubles, y compris lorsqu'ils sont grevés
d'une sûreté. La jurisprudence française contredit cette idée. De fait, il faut
rechercher les solutions françaises dans trois vieux arrêts qui ont tout à la
fois soumis l'efficacité de la sûreté à la lex rei sitae et décidé qu'en cas de
déplacement en France seule la loi française avait vocation à déterminer

10. V. G. Khairallah, « Hypothèque rechargeable et prêt viager hypothécaire : aspects
internationaux », Defrénois 2007, 929.
11. La réception des trusts s'est quasi exclusivement posée en matière successorale. Pour
une occasion manquée concernant la floating charge : CA Paris, 19 janv. 1976, Rev. crit.
DIP 1977, p. 126, obs. P. Lagarde, cassé par Cass. 1re civ., 19 oct. 1977 : Rev. crit. DIP 1978,
p. 369, obs. P. Lagarde ; JDI 1978, p. 617, note Schapira.



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