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SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
cette efficacité12. Il faudra s'interroger sur la pérennité de cette jurisprudence.
Il en va de l'attractivité du système français entendue comme sa capacité à
protéger les prévisions du créancier.
6. Impact des réformes nationales ? - Cette attractivité a-t-elle été
renforcée par les réformes françaises ? Comprenons bien l'interrogation.
Il ne s'agit pas de rechercher la force de séduction des nouvelles sûretés
françaises sur les opérateurs du commerce international. L'attractivité
examinée est celle de la place économique française. Cette attractivité
est fonction de la capacité de notre système à rassurer les banques et les
investisseurs étrangers sur l'efficacité en France de la sûreté constituée à
l'étranger. Ainsi conçue, l'attractivité relève a priori exclusivement des règles
françaises de droit international privé. Sans cultiver le goût du paradoxe,
il faut cependant augurer que la consécration d'un gage sans dépossession,
l'admission du pacte commissoire ou encore l'introduction de la fiducie,
provoquera une plus grande ouverture aux sûretés venues d'ailleurs13. Cette
évolution prévisible s'explique par deux phénomènes.
7. Sûretés étrangères, moins étranges - Le premier phénomène trouve
son origine dans l'attention portée au droit comparé par le législateur
français. Dans une certaine mesure, ses dernières initiatives ont contribué
à diminuer le particularisme des sûretés françaises et à les rapprocher de
leurs homologues étrangères. Dès 1992, Mouly observait que « le droit
français des sûretés réelles n'a évolué pendant les dix dernières années que
par emprunts à l'étranger : réserve de propriété, cession de créances professionnelles, gage dans l'entrepôt du débiteur, réméré d'obligations, fiducie
notamment »14. Suivant la même évolution, l'ordonnance du 23 mars 2006
porte les traces d'institutions étrangères : le security interest ou l'hypothèque
mobilière québécoise pour le gage sans dépossession ; l'equity release et le
reserve mort-gage pour l'hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire15. De même, la fiducie française a une parenté avec le trust anglo-saxon.
12. Cass. req., 24 mai 1933, Kantoor de Mas : Rev. crit. DI 1934, p. 142, note J.-P. N. ;
JDI 1935, p. 381, note J.-P. ; S. 1935, 1, p. 257, note H. Batiffol (à propos de la cession
fiduciaire à titre de garantie, en Allemagne, de véhicules automobiles appartenant à un
emprunteur de nationalité française) ; Cass. 1re civ., 8 juill. 1969, DIAC : JCP G 1970, II,
16182, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 1970, p. 916, note J. Derruppé ; Rev. crit. DIP 1971,
p. 75, note Ph. Fouchard ; GAJFDIP, n° 48 (à propos d'un gage automobile, contenant un
pacte commissoire prohibé) ; Cass. 1re civ., 3 mai 1973, Nederlandsche Middenstands : Rev.
crit. DIP 1974, p. 100, note E. Mezger ; JDI 1975, p. 74, note Ph. Fouchard.
13. V. en ce sens, M. Attal, « Les incidences internationales de la réforme du droit français
des sûretés réelles », D. 2006, p. 1738 ; M.-C. de Lambertye-Autrand, Rep. Dalloz, Dr.
interna. v. Sûretés mobilières, n° 4.
14. Ch. Mouly, « Efficacité en France des sûretés anglaises », RD bancaire et bourse 1992,
p. 160 et s., spéc. p.162.
15. V. M.-E. Ancel, « Sûretés réelles en droit international privé », Lamy Droit des sûretés,
Étude 290, spéc. n° 290-5.
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