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LA RÉCEPTION EN FRANCE DES SÛRETÉS
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Cette ouverture du Code civil français sur les institutions étrangères devrait
faciliter la réception du modèle d'origine : « sûreté étrangère, mais certes
déjà moins étrange »16. Cependant l'accueil des sûretés étrangères en France
ne repose pas uniquement sur un raisonnement en termes d'équivalence
(sur la place de ce raisonnement, via le système de la transposition, v. infra
n° 18 et s.). Il passe prioritairement par le jeu préalable de règles de conflit
de lois. Cependant ces dernières ne sont pas insensibles aux réformes de
droit interne.
8. Incidences des réformes sur la règle de conflit - Ce second phénomène
devrait se traduire par une plus grande reconnaissance des sûretés constituées
à l'étranger. Pour le comprendre, il faut rappeler que les règles de conflit de
lois sont traditionnellement enchâssées dans les institutions du droit interne.
Selon la célèbre formule, il s'agit « de règles nationales, dans chaque pays,
au même titre que les institutions de droit interne dont elles circonscrivent
le domaine. Elles leur restent liées comme l'ombre au corps, parce qu'elles
ne sont autre chose que la projection de ces institutions elles-mêmes sur le
plan du droit international »17. Même si elle est excessive, cette idée conserve
une valeur, spécialement pour le droit international privé des sûretés qui, à
l'exception de l'importante question des procédures collectives18, demeure
affaire de règles de conflit d'origine nationale (v. cependant, infra n° 25).
Or, comme on l'a dit, les principes de solutions, aujourd'hui recherchés
dans de vieux arrêts, sont susceptibles d'être revisités. Et à cette occasion,
les réformes internes doivent avoir une influence. En bonne logique, le
système juridique français devrait, en effet, produire des règles de conflit
susceptibles d'accueillir les sûretés étrangères dont il s'est en partie inspiré.
Autrement dit, « le climat favorable ou défavorable dans lequel une institution baigne en droit interne, climat qui peut changer à la suite d'une
réforme même partielle, a une influence générale sur les règles de conflit
qui la concerne »19. Une prédiction moderne confirme cette idée : pour
beaucoup, le développement du « trust à la française », c'est-à-dire de la
fiducie, devrait provoquer la ratification de la Convention de La Haye du
1er mars 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance20.
16. V. M.-E. Ancel, Lamy précit., spéc. n° 290-5.
17. Bartin, Études, P. II.
18. Pour les sûretés conventionnelles qui nous préoccupent, le règlement (CE) n° 593/2008
du 17 juin 2008, dit Rome I, sur la loi applicable aux obligations contractuelles interviendra
également pour déterminer les lois applicables à la validité formelle comme substantielle de la
garantie, mais son impact est limité dès lors que les rattachements retenus ne diffèrent guère
de ceux naguère dégagés par la jurisprudence et que les principales difficultés concernent la
naissance du droit réel et son opposabilité, c'est-à-dire des matières guère influencées par
l'européanisation et l'internationalisation des sources du droit international privé.
19. Y. Loussouarn, « Les conflits de lois en matière de réserve de propriété », Mél. Houin,
p. 291.
20. V. not. R. Dammann, Fiducie-sûreté et conflit de lois, TCFDIP 2008-2010, éd. Pedone,
Paris, 2011, p. 17 et s.
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