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SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

9. Règles de conflit actuelles ? - À la recherche de l'influence des
réformes internes sur la reconnaissance des sûretés constituées à l'étranger,
la difficulté préalable tient à l'identification du mode actuel de règlement
du conflit de lois. La nature hybride des sûretés réelles conventionnelles -
actes juridiques destinés à créer un droit réel accessoire ou un droit exclusif
- conduit à les « dépecer » pour les soumettre à plusieurs catégories. La
convention à l'origine de la sûreté est, en principe, soumise à la règle locus
regit actum pour sa validité en la forme ; sa validité au fond dépend normalement de la loi d'autonomie qui régira aussi la catégorie passablement
mystérieuse des effets personnels de la sûreté21. En revanche, son effet
créateur de droit réel et son opposabilité dépendent traditionnellement de
la lex rei sitae22. Encore faudra-t-il tenir compte éventuellement de la lex
concursus en cas d'ouverture d'une procédure collective, c'est-à-dire d'un
évènement qui sera souvent décisif pour la réelle efficacité de la sûreté.
10. Division - Plus que l'articulation entre ces différents rattachements,
il convient de rechercher dans quelle mesure chacun d'eux peut entraver
la réception de la sûreté constituée à l'étranger et donc l'attractivité de la
place économique française. Cette grille d'analyse permettra de pointer les
obstacles à la réception dressés par le système classique et de s'interroger
sur l'influence concevable des réformes modernes sur leur élimination.
Dans cette perspective, il faut observer que la reconnaissance des sûretés
constituées à l'étranger est non seulement bridée en raison d'exceptions
apportées à la maxime locus regit actum (I), mais encore entravée par la
compétence traditionnelle accordée à la lex rei sitae (II) et, enfin, rendue
aléatoire par la lex concursus (III).

II - LA RECONNAISSANCE BRIDÉE
PAR LES EXCEPTIONS À LA MAXIME
LOCUS REGIT ACTUM
11. Faveur à la reconnaissance - Le principe de soumission de la forme
des actes à la loi du lieu de leur conclusion est tout le contraire d'un obstacle
à la reconnaissance des sûretés constituées à l'étranger. Poursuivant des
motifs de sécurité des transactions et de commodité, la possibilité d'établir
une sûreté en employant les formes locales est, au contraire, propice à
21. Par exemple l'obligation de conservation du constituant pour un gage sans
dépossession...
22. Pour cette répartition entre les différents rattachements, v. par ex. V. Bonnet, Fasc.
Juris-Class. Droit. intern. Sûretés personnelles et réelles, Fasc. 555, n° 104.



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