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LA RÉCEPTION EN FRANCE DES SÛRETÉS
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de la sûreté conduit la doctrine34 à le soumettre à une règle de conflit particulièrement exigeante : le privilège doit être admis non seulement par la
loi (française) de situation de l'immeuble, mais encore par la loi (supposée
étrangère) applicable au contrat de prêt. Le second rattachement sera
rarement satisfait dès lors que le privilège du prêteur de deniers existe
uniquement au Luxembourg, à Monaco et à l'île Maurice35. Parce qu'il
exige beaucoup des banques étrangères, le correctif suggéré, consistant
à dépecer le contrat de prêt afin de soumettre la seule garantie à la loi
française de situation de l'immeuble, ne semble pas pratiqué36. Dans une
même perspective aventureuse, les prêteurs étrangers pourraient être tentés
de délaisser l'hypothèque pour court-circuiter le monopole du notariat
français en privilégiant la fiducie immobilière, le gage immobilier ou encore
des sûretés étrangères comme le trust.
13. Article 710-1 du Code civil et nouveau monopole des notaires
exerçant en France - Ces tentatives de contournement risquent d'achopper
sur un second verrou moderne et de portée générale. Issu d'une loi du
28 mars 2011, l'article 710-1 dispose : « Tout acte ou droit, doit pour donner
lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme
authentique par un notaire exerçant en France... ». En conséquence, les
actes authentiques étrangers ne pourraient plus être publiés soit, par la voie
d'un dépôt au rang des minutes d'un notaire français, soit après avoir été
rendu exécutoire en France comme le prévoit toujours l'article 4, alinéa 3,
du décret du 4 janvier 1955. La loi nouvelle aurait ainsi abrogé implicitement
la disposition du décret37. Méthodologiquement, la nouvelle disposition
constituerait une loi de police territoriale, applicable à la forme des actes
en amont du formalisme publicitaire38. La portée de ce second verrou doit
être bien comprise. Il étend l'exigence d'une réitération au-delà de l'hypothèque, c'est-à-dire à toutes les sûretés immobilières soumises en France à
publication. De manière encore plus regrettable, ce verrou semble fermer
la possibilité, classiquement offerte au non-résident, de donner mandat de
constituer une hypothèque sur un immeuble sis en France. Jusqu'à présent
34. H. Batiffol et P. Lagarde, Droit international privé, Tome II, 7e éd. 1983, LGDJ
n° 518-1 ; comp. B. Audit et L. d'Avout, Droit international privé, 7e éd., 2013, Economica,
n° 841 ; P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé, 11e éd., 2014, LGDJ, n° 676.
35. M. Revillard, « Droit international privé et européen : pratique notariale », Defrénois,
8e éd. 2014, n° 1238.
36. Pour des réserves sur ce dépeçage, v. M. Revillard, op. cit., n° 1239.
37. Réforme de la publicité foncière (C. civ., art. 710-1) nouvelles règles et nouvelles
pratiques pour le notaire : Bull. Cridon Paris 1er-5 août 2011, n° 15 ; M. Revillard, Rép.
Droit intern. Dalloz, v. Notaire, n° 86 ; S. Berre, « Formalités et publicités foncières »,
JCP N 2013, 1177 ; D. Vincent et M.-E. Ancel, « La circulation internationale des actes »,
JCP N 2016, 1009.
38. B. Audit et L. d'Avout, op. cit., n° 846.
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