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SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

III - LA RÉCEPTION TRADITIONNELLEMENT
CONTRARIÉE PAR LA LEX REI SITAE
15. Prééminence de la loi réelle - Présentée comme une « donnée
difficilement contournable »50, la lex rei sitae n'est concurrencée, dans la
conception traditionnelle, que par la loi de la source concernant les conditions de validité et les effets personnels de la convention créatrice de sûreté.
C'est dire que la lex rei sitae trouve un large domaine d'application afin
d'assurer la protection de certains tiers51. Ainsi la loi réelle interviendra
aussi bien pour juger des conditions d'acquisition de la sûreté, de son
équivalence avec une sûreté connue de la loi locale, de sa publicité, de ses
modes de réalisation et de son classement (sous réserve du jeu de la lex
concursus sur ces deux derniers points). L'influence des dernières réformes
françaises est à nuancer : d'un côté, ces réformes paraissent de nature à
favoriser l'accueil intellectuel des sûretés étrangères (A), de l'autre, elles
laissent intacts les obstacles liés à leur publicité (B).

A. Les réformes françaises et l'accueil intellectuel
des sûretés étrangères
16. Ouverture ou abandon de la loi réelle ? - S'il est assez facile de
démontrer que les réformes internes peuvent faciliter la réception des
sûretés étrangères dans un système préservant la compétence à la lex rei
sitae (1), il est plus délicat d'en faire un argument en faveur de l'abandon
de la lex rei sitae au profit de la loi d'autonomie (2).

1. Incidences des réformes en conservant la compétence
de principe de la lex rei sitae
17. Compétence de principe de la loi réelle - Pour les sûretés immobilières, la compétence de la loi réelle est rarement discutée même si elle ne
fait pas l'objet d'un arrêt de principe52. Pour les sûretés mobilières, elle a
donné lieu aux vieux arrêts précités qui ont retenu la compétence de la lex
50. M.-E. Ancel, Lamy précit., n° 290-65.
51. La situation matérielle des biens comme critère de rattachement constitue pour les
tiers un facteur clair et évident de connaissance de la loi applicable. Cette compétence est
également défendue au nom de l'unité de l'organisation de la propriété sur un territoire, de
la crédibilité du système économique interne ou même de l'égalité de traitement, à l'égard
des biens se trouvant sur un territoire, des créanciers locaux et étrangers.
52. V. en dernier lieu, Cass. 1re civ., 25 févr. 1986, Rev. crit. DIP 1987, p. 589.



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