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SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
avant sa cristallisation sur un bien, peut difficilement être considérée
comme un droit réel, ou en tout cas, comme une sûreté réelle55. Naguère,
il a cependant été suggéré de la transposer sous les traits du nantissement
de fonds de commerce56. Cette catégorie paraît toutefois peu adéquate :
le nantissement porte non pas sur une masse indéterminée de biens, mais
sur un bien particulier, le fonds de commerce57. Aujourd'hui, la floating
charge pourrait-elle s'insérer dans la catégorie du gage conventionnel qui,
en vertu de l'article 2333 du Code civil, peut porter sur un ensemble de
biens mobiliers corporels, présents ou futurs ? La transposition supposera
une difficile adaptation dès lors que le gage reste limité aux biens meubles
dont la quantité ainsi que l'espèce ou la nature doivent être désignées
(C. civ., articles 2336).
21. Quid du trust ? - Un trust à fin de sûreté, constitué à l'étranger,
sur un meuble situé ou déplacé en France pourrait-il y être reconnu ?
Traditionnellement la doctrine enseigne qu'il n'est pas possible de
constituer ou de reconnaître un trust sur des actifs situés en France, car
une telle institution serait contraire à lex rei sitae qui retient le principe
du numerus clausus en matière de droit réel et de sûretés réelles58. Cette
position n'est-elle pas remise en cause par l'introduction de la fiducie dans
le Code civil ? Les deux institutions sont-elles suffisamment proches pour
admettre le jeu de la transposition ? La recherche d'une réponse illustre
l'intérêt des savantes discussions sur la nature des droits du fiduciaire et du
bénéficiaire en droit français. La transposition est parfaitement concevable
en considérant que le fiduciaire dispose d'une propriété fiduciaire qui est
différente de la propriété classique59. Pour M. Grimaldi60, le fiduciaire
55. V. M.-L. Ancel, Lamy précit., n° 290-67.
56. F. Dahan, art. précit., ibid.
57. V. Bonnet, Juris-Class. précit., n° 102. À noter que la jurisprudence a manqué l'occasion
de se prononcer sur ce point : CA Paris, 19 janv. 1976 : Rev. crit. DIP 1977, p. 126, obs.
P. Lagarde, cassé par Cass. 1re civ., 19 oct. 1977 : Rev. crit. DIP 1978, p. 369, obs. P. Lagarde ;
JDI 1978, p. 617, note Schapira.
58. Ph. Malaurie et L. Aynès, Les biens, 4e éd. 2010, n°762, citant l'article de H. Motulsky,
« De l'impossibilité juridique de constituer un trust anglo-saxon sous l'empire de la loi
française », Rev. crit. DIP 1948, p. 451. Contra F. barrière, La réception du trust au travers
de la fiducie, Th. Paris II, Litec, 2004, préf. M. Grimaldi.
59. Pour la majorité de la doctrine, il y a un transfert de la propriété des biens, mais
il s'agit là d'une propriété différente de la propriété ordinaire de l'article 544 du Code
civil, d'une « propriété fiduciaire » (V. not. Albigès, « La constitution de la fiducie », Dr. et
patr. juin 2008. 46 ; Delfosse et Peniguel, « Première vue sur la fiducie », Defrénois 2007.
581 ; Grimaldi, « La fiducie : réflexions sur l'institution et sur l'avant-projet de loi qui la
consacre [1re partie] », Defrénois 1991. 897, spéc. n° 1 ; Künh, « Une fiducie française », Dr.
et patr. avr. 2007. 32 ; C. Witz, « La fiducie française face aux expériences étrangères et la
Convention de La Haye relative au "trust" », D. 2007. Chron. 1369 ; Zénati-Castaing et
Revet, Les biens, 3e éd., 2008, PUF, n° 261.
60. M. Grimaldi, art. préc.
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