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LA RÉCEPTION EN FRANCE DES SÛRETÉS

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sur des stocks au sens de l'article L. 527-1 du Code de commerce emprunte
le droit commun du gage de meubles sans dépossession68.
24. Archaïque dépossession - Sans doute les réformes ont-elles promu
une dématérialisation des sûretés avec la création d'un gage de droit
commun sans dépossession auquel est associé un droit de rétention fictif ou
encore avec la consécration de l'« antichrèse-bail » ou la possibilité d'assortir
la fiducie d'une convention de mise à disposition. Incontestablement ce
mouvement traduit « un recul de la sécurité liée à l'apparence »69. Ce recul
joue en faveur de la loi d'autonomie ; mais il s'accompagne nécessairement
d'un rôle plus important accordé à la publicité qui, pour sa part, peut difficilement être soustraite de la lex rei sitae (v. infra n° 26 et s.).
25. Au-delà : résoudre un conflit entre des intérêts également légitimes
- Sous ces trois angles, la loi d'autonomie paraît bien se recommander des
évolutions du droit français. Néanmoins, il n'est pas possible de réduire
les règles de conflit à une projection des institutions internes dans l'ordre
international. Plus que le reflet des évolutions nationales, un rattachement
exprime un choix entre des intérêts également légitimes. Retenir la loi
d'autonomie, c'est privilégier l'intérêt particulier du créancier sur l'intérêt
collectif d'une masse de créanciers locaux, mais aussi privilégier la sécurité
du commerce international sur celle du commerce interne. Une telle balance
entre des intérêts également légitimes pourrait se solder par un contrôle
de proportionnalité tel qu'il est actuellement exploré par la Cour de
cassation70. La perspective de certains auteurs favorables à la lex contractus
Crocq ; RTD com. 2007. 217, obs. D. Legeais. Auckenthaler, JCP E 2007. 2187 ; Beuzelin,
RLDC 2007/43, n° 2737.
68. V. Cass. ass. plén., 7 déc. 2015, n° 14-18.435 : D. 2015. 2556 ; RTD com. 2016. 186,
obs. Bouloc ; Gaz. Pal. 2016. 239, obs. Piédelièvre. Cassant : Paris, 27 févr. 2014 : D. 2014.
924, obs. Gijsbers, rendu sur renvoi après cassation, ayant refusé d'appliquer la solution
identique à celle de l'assemblée plénière rendue par : Cass. com. 19 févr. 2013 :R., p. 584 ;
Bull. civ. IV, n° 29 ; D. 2013. Chron. C. cass. 1172, note Guillou ; RTD civ. 2013. 418, obs.
Crocq ; RTD com. 2013. 328, obs. Bouloc ; JCP 2013, n° 539, note Martial-Braz ; Dr. et
patr. juill.-août 2013, p. 24, obs. D'Avout et Danos ; Gaz. Pal. 2013. 953, obs. Mignot ;
RLDC 2013/103, n°5047, note Gisbers. Cassant déjà : Paris, 3 mai 2011 : RTD civ. 2011.
785, obs. Crocq. Adde, Bourassin, D. 2013. Chron. 1363 (la force d'attraction du gage des
stocks). Sur la possibilité de choix issue de l'ord. n° 2016-56 du 29 janv. 2016, V. C. com.,
art. 527-1 s.
69. L. d'Avout et B. Audit, op. cit., n° 851.
70. Sur le débat général en cours, v. not. B. Louvel, « Réflexion à la Cour de cassation »,
D. 2015, 1326 ; « Entretien avec B. Louvel », JCP G 2015, 1122 ; Ph. Jestaz, J.-P. Marguénaud,
Ch. Jamin, « Révolution tranquille à la Cour de cassation », D. 2014, 2061 ; Ch. Jamin,
« Juger et motiver. Introduction comparative à la question du contrôle de proportionnalité en matière de droits fondamentaux », RTD civ. 2015, 263 s. ; S. Guinchard, F. Ferrand
Tome Moussa, « Une chance pour la France et le droit continental : la technique de cassation, vecteur particulièrement approprié au contrôle de proportionnalité », D. 2015, 278 ;
P. Deumier, « Repenser la motivation des arrêts de la Cour de cassation ? », D. 2015, 2022 ;



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