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LA NAISSANCE DE L'AuDItIoN LIBrE

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Cette pratique existe depuis toujours. La loi du 15 avril 2011 dont la ratio
legis était de limiter le champ d'application11 et le nombre12 des gardes à vue
a parallèlement poussé à l'augmentation du nombre d'auditions libres. Si les
gardes à vue sont passées de 456 327 (790 000 avec les délits routiers) en 2009
à 286 337 en 201313, par vases communicants, l'audition libre a augmenté
pour atteindre avant la réforme du 27 mai 2014, 780 000 mesures par an.
11. De la pratique au statut. L'audition libre présente une particularité
voire une aberration juridique qui consiste à avoir créé un statut juridique
par la loi du 27 mai 2014 et ce bien longtemps après que la mesure soit
utilisée en procédure et même visée par le législateur dans la loi de 201114.
Cela se traduit jusque dans la prise en compte statistique - c'est dire ! - car
avant la loi de 2011, elle n'était pas comptabilisée.

I − L'AUDITION LIBRE : UNE MESURE
LARGEMENT UTILISÉE EN QUÊTE DE STATUT
12. De la définition par la négative de l'audition libre. L'audition libre
était la zone d'ombre des autres mesures. Elle était utilisée lorsqu'aucun
autre statut juridique ne s'appliquait notamment à la garde à vue. Le législateur de 2011 définissait lui-même l'audition libre en précisant qu'elle
concernait la personne interrogée sans contrainte. Cette approche par
la négative conduisait de facto à une absence de droits pour le suspect
interrogé dans ce cadre15.
11. La garde à vue se limite désormais aux infractions passibles d'emprisonnement
(article 62-2) et au seuil d'un an pour la prolongation (article 63).
12. « Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue,
y compris pour des infractions mineures ; qu'elles ont renforcé l'importance de la phase
d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne
mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en
2009 ; que ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de la
constitutionnalité des dispositions contestées ». Cons. constit. 30 juillet 2010, n° 2010-14/22
qpC, cons. n° 18. Le chiffre intégrait les gardes à vue pour les délits routiers.
13. tableaux de bord de l'oNDrp de janvier 2014 : 2008 : 454 407 ; 2009 : 456 327 ; 2010 :
417 066 ; 2011 : 362 823 ; 2012 : 304 997 ; 2013 : 286 337.
14. Article 73 alinéa 2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction de 2011 : « Lorsque
la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à
vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas
obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition
des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de
police ou de gendarmerie ».
15. Ch. Guery, « L'avenir du suspect... », AJ Pénal 2013, p. 459 s.



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