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ENJEu D'uNE prAtIquE profESSIoNNELLE

demeure à la disposition des enquêteurs. Des instructions ont également été
données afin que ce même droit soit notifié à la personne à l'encontre de
laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle
a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait
être placée en garde à vue, entendue hors garde à vue en application des
dispositions de l'article L. 3341-2 du Code de la santé publique à la suite
d'une rétention pour ivresse publique et manifeste, ou des articles L. 234-18
et L. 235-5 du Code de la santé publique, à la suite d'une retenue permettant
de procéder aux épreuves de dépistage et de vérifications en matière de
conduite en état alcoolique et sous l'emprise de stupéfiants.

2. L'audition libre : vers un régime juridique commun
du suspect
19. Le nouveau statut du suspect entendu librement. Le statut du
suspect est-il un statut introuvable en droit français ? D'aucuns dénoncent
depuis longtemps l'absence d'un véritable statut homogène du suspect dans
notre procédure pénale, la loi ne connaissant jusqu'à présent au stade de
l'enquête que le gardé à vue ou la personne librement entendue, qu'elle
soit simple témoin ou mis en cause. procédant à la transposition de la
directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans les procédures pénales, mais également par anticipation, à une transposition partielle
de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans
le cadre des procédures pénales, le législateur a consacré le principe selon
lequel une personne qui est suspectée d'avoir commis une infraction pénale
ne pourra plus être entendue par les services de police et de gendarmerie
qu'après avoir été expressément informée de ses droits et le cas échéant,
mise en demeure de les exercer : qualification de l'infraction reprochée,
droit de quitter à tout moment les locaux, droit d'être assistée par un
interprète, droit de se taire, information sur la possibilité de bénéficier de
conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. Ces dispositions
applicables depuis le 2 juin 2014 n'apportent en réalité que de modestes
modifications par rapport aux exigences déjà apportées par le Conseil
constitutionnel le 18 novembre 2011. Ces informations pourront toutefois
lui être données en cours d'audition, si c'est à cette occasion qu'apparaissent les raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis ou tenté
de commettre une infraction. Avancée considérée comme majeure, cette
transposition a ouvert depuis le 1er janvier 2015, à toute personne suspectée
d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement le
droit d'être assisté par un avocat, au besoin rétribué par l'aide juridictionnelle. L'avocat faisait partie du paysage de la garde à vue entre ainsi plus
complètement dans le champ de l'enquête pénale. Au passage, l'alignement



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