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LA JUSTIFICATION JURIDIQUE : LA PROHIBITION DES ARRÊTS DE RÈGLEMENT
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en conservant la position contestée, elle l'impose aux juges du fond comme si elle
statuait en leur lieu et place, et donc en juge du fond132 ».
295. Contrariété de jugements. Deuxièmement, la Cour de cassation semble également statuer sur le fond de l'affaire lorsqu'elle intervient en vertu de l'article 618 du
Code de procédure civile, relatif aux contrariétés de jugements. En cas de contrariété
de jugements133, le juge de cassation annule l'une des deux décisions ou, s'il y a lieu,
les deux. À moins que l'un des arrêts, ou les deux, viole(nt) la loi, la Cour de cassation élaborera son choix, décidera de sa préférence, selon l'opportunité de la solution134. La Cour n'évoque pas l'affaire, certes, mais elle se place au même niveau que
le juge du fond pour voir quelle décision mérite d'être sauvée135. En cas d'annulation
des deux décisions, la Cour pourrait renvoyer ou bien mettre fin au litige, conformément à l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire136.
296. Cassation et absence de renvoi. Troisièmement, il arrive en effet que la
Cour de cassation devienne véritablement une voie d'achèvement du procès137,
conformément aux articles 627 du Code de procédure civile et L. 411-3 du Code
de l'organisation judiciaire, en mettant fin directement au litige. Ce dernier texte
dispose que la Cour de cassation « peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin
au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés
par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. »
132. R. Libchaber, « Que faut-il attendre de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation ? »,
RTD civ. 2001, p. 227-228.
133. La contrariété de jugements recouvre également la contrariété entre arrêts de cours d'appel
ou entre un arrêt de cour d'appel et un jugement. V. art. 618 CPC.
134. V. par ex. Cass. com., 12 janvier 1988, n° 86-11.551 86-11.552, Bull. civ., n° 10 ; Cass. mixte,
11 déc. 2009, n° 09-13.944, Bull. mixte, n° 2. Dans ce dernier arrêt, la Cour de cassation relève que le
caractère inconciliable des décisions (émanant d'une part du juge pénal et d'autre part du juge civil),
sans possibilité de former un recours ordinaire, aboutit à un déni de justice.
135. J. Héron, Droit judiciaire privé, Montchrestien, coll. Domat Droit privé, 5e éd. par T. Le Bars,
2012, n° 893, p. 743 : « Ce recours suppose aussi un examen des conséquences concrètes qu'entraîne
l'application simultanée des deux décisions. Il conduit donc la Cour de cassation à examiner l'affaire aussi bien en fait qu'en droit pour détecter si les deux décisions sont véritablement
inconciliables. »
136. P. Julien, « Remarques sur la contrariété de décisions de justice », Mélanges offerts à Pierre
Hébraud, Université des sciences sociales de Toulouse, 1981, p. 498. Contra : J. Boré, L. Boré, La
cassation en matière civile, Dalloz, coll. Dalloz Action, 4e éd., 2008, n° 75.43, p. 401. À dire vrai, nous
ne voyons pas ce qui s'oppose à ce que la Cour de cassation use dans ce cas de la prérogative qui lui
est confiée par l'article L. 411-3. En pratique, il est probable que face à deux décisions du fond contradictoire, ne pouvant pas demander d'enquête complémentaire sur les faits, le juge de cassation laisse
prudemment des juges du fond statuer sur le cas et ordonne ainsi un renvoi. Si une des décisions lui
avait permis d'emporter sa conviction, elle n'aurait fait qu'annuler l'autre, et non les deux.
De manière annexe, la Cour de cassation statue au fond et juge en fait et en droit, notamment
quand elle connaît des recours formés contre les décisions du Conseil de l'Ordre des avocats aux
conseils statuant comme juridiction disciplinaire, quand elle statue sur le renvoi pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, quand elle statue sur la responsabilité civile des magistrats, quand
elle est juge d'appel des sanctions disciplinaires prononcées par le bureau de la Cour de cassation.
Cf. J. Boré, L. Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, coll. Dalloz Action, 4e éd., 2008,
n° 24.91 et s., p. 83 et s. Adde. A. Perdriau, « Les chambres civiles de la Cour de cassation jugent-elles
en fait ? », JCP 1993, I, 3683, où l'auteur montre que le fait est loin d'être exclu à la Cour de cassation
et qu'il arrive que celle-ci se comporte comme un juge du fond, en particulier pour examiner le pourvoi
en amont (régularité de celui-ci) ou en aval (condamnation aux dépens, aux frais irrépétibles, amende
de l'article 628 CPC, etc.).
137. Cf. S.-L. Texier, « De la possibilité pour la Cour de cassation de mettre fin au procès civil »,
D. 2011, p. 116 et s.
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