Bibliothèque de droit privé - La rétroactivité de la jurisprudence - Tome 574 - 273

LA MODULATION DE LA RÉTROACTIVITÉ 251 de mettre en place le Rapport Molfessis. L'absence de rétroactivité juridictionnelle est justifiée par l'absence de spécificité de la situation du plaideur qui obtient le revirement tandis que le maintien de la rétroactivité jurisprudentielle est justifié par le respect de l'article 5 du Code civil. Ces deux éléments suffisent-ils à emporter la conviction ? Le premier peut être discuté quant à son opportunité, le second quant à son efficacité en matière de sécurité juridique. 365. Modulation et sentiment d'injustice. Concernant le premier élément, à savoir l'absence d'application du revirement à l'espèce, selon le Rapport Molfessis, « la situation du plaideur qui obtient le revirement n'est pas particulière. En admettant que la solution consacrée par le revirement doive ne pas être appliquée aux faits qui lui sont antérieurs, et ce pour des raisons de sécurité juridique et de confiance légitime, il devra en être de même à l'égard de la partie qui aura obtenu le revirement30. » Sur le plan de l'opportunité, cette modulation de la rétroactivité juridictionnelle a pu être critiquée en remarquant que la partie qui a obtenu le revirement, sans qu'il lui soit appliqué, avait raison, mais trop tôt31. Le sentiment d'injustice ressenti est exprimé avec éclat par Alceste dans Le Misanthrope de Molière : « Cependant je me vois trompé par le succès : / J'ai pour moi la justice, et je perds mon procès32 ! » Ce sentiment d'injustice sera exacerbé si cette partie apprend que, par un arrêt postérieur, la solution issue du revirement est appliquée à une situation constituée antérieurement à celle ayant donné lieu à l'arrêt modulant la rétroactivité juridictionnelle. Schéma tout à fait possible puisque, en principe, la rétroactivité jurisprudentielle demeure33. C'est le second élément. 366. Modulation et sécurité juridique. Concernant ce second élément, à savoir l'application de la nouvelle règle lors des procès à venir pour des situations constituées avant le revirement, le Rapport Molfessis n'exclut pas toute rétroactivité jurisprudentielle afin de respecter l'article 5 du Code civil. Ainsi, il est écrit que « la Cour de cassation reste [...] parfaitement libre de ses jugements à venir au point de pouvoir revenir sur la solution retenue - un nouveau revirement - ou de 30. « Rapport général », Les revirements de jurisprudence. Rapport remis à Monsieur le Premier Président Guy Canivet, dir. N. Molfessis, LexisNexis Litec, 2005, p. 43. Le caractère non obligatoire du revirement a d'ailleurs été contesté en doctrine : T. Revet, « La légisprudence », Mélanges offerts à Philippe Malaurie, Defrénois, 2005, p. 389 : « Loin d'établir le caractère non contraignant, pour elle, de l'arrêt portant revirement pour l'avenir, la circonstance que la Cour de cassation peut toujours procéder à un revirement démontre exactement l'inverse : si seul un revirement peut mettre fin à un précédent revirement c'est qu'à défaut de nouveau revirement, le revirement "actuel" est obligatoire. » Adde. V. Heuzé, « À propos du rapport sur les revirements de jurisprudence. Une réaction entre indignation et incrédulité », JCP 2005, I, 130, n° 10. 31. Cf. V.  Delaporte, « Les revirements de jurisprudence de la Cour de cassation », L'image doctrinale de la Cour de cassation, actes du colloque des 10 et 11 décembre 1993, La Documentation française, 1994, p. 168 ; F. Pollaud-Dulian, « À propos de la sécurité juridique », RTD civ. 2001, p.  502 ; J.-L.  Aubert, « Faut-il "moduler" dans le temps les revirements de jurisprudence ?... J'en doute ! », RTD civ. 2005, p. 302 et s. 32. Molière, Le Misanthrope, Acte V, Scène 1. On s'est interrogé sur la violation de l'article 4 du Code civil en cas de pareille solution. Cf. X. Bachellier, M.-N. Jobard-Bachellier, « Les revirements de jurisprudence », RTD civ. 2005, p. 307. 33. Ce risque avait été mis en avant par A.  Legoux dans son avis sous Cass.  Ass.  plén., 21 oct. 2006, comparant cependant non pas la date des faits mais la date d'introduction de l'instance. Cf. A. Legoux, BICC, 1er mars 2007, n° 656, p. 46 : « Le fait est là : l'action qui a abouti à la décision de revirement du 8 juillet 2004 a été engagée le 14 février 1997. Dans la présente affaire, l'action a été engagée antérieurement, le 11 avril 1996. Comment pourrait-on redouter de priver la victime d'un procès équitable dans un cas et ne pas le redouter plus encore lorsque le justiciable a engagé son action auparavant ? »

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