Le droit de savoir des citoyens : le FOIA par un décret présidentiel (exemption 1)1 ; - les informations se rapportant exclusivement aux règles et pratiques internes des agences relativement à leurs personnels (exemption 2) ; - les informations clairement et précisément interdites de communication au public par un autre texte que le FOIA (exemption 3) ; - les secrets commerciaux, d'affaires ou financiers recueillis par certaines personnes qualifiées (exemption 4) ; - les mémorandums et correspondances internes aux agences fédérales, ou entre elles, qui n'ont vocation à être communiqués que lorsque ces agences sont parties à un litige (exemption 5) ; - les documents et informations relatifs à la situation personnelle ou médicale des individus dont la communication constituerait une ingérence injustifiée dans leur vie privée (exemption 6) ; - « certains types » de documents et d'informations assemblés à des fins policières (exemption 7) ; - certaines informations relatives à la régulation des institutions financières (exemption 8) ; - des informations et des données géologiques et géophysiques (exemption 9). La règle d'exception nº 3 hypothèque de manière importante la clarté du Freedom of Information Act. Au point qu'une nouvelle loi entrée en vigueur le 28 octobre 2009, l'OPEN FOIA Act, a précisé qu'une information ne peut être considérée comme ayant clairement et précisément été interdite de communication au public par un autre texte que le 1. Voir l'Executive Order nº 13526 du 29 décembre 2009. Voir également l'Interest Declassification Act de 2000 et le Reducing OverClassification Act de 2010. 185