E Pluribus Unum. Du creuset américain leur appareil fut incapable de le mesurer, un corps osseux, des yeux exorbités, des pommettes et des côtes « cadavériques »... L'adolescente était tout à fait traitable médicalement avec des chances de survie estimées à 99,8 %. Si l'affaire est arrivée jusqu'à la cour suprême du Wisconsin, c'est parce qu'elle soulevait d'importantes questions juridiques compte tenu : - de la législation du Wisconsin prévoyant que ne sont pas passibles de poursuites pénales les parents qui utilisent la prière pour soigner leurs enfants « en lieu et place d'un traitement médical ou chirurgical » ; - de la définition de l'homicide par imprudence dans le Wisconsin comme étant la création consciente d'un « risque déraisonnable et substantiel de décès ou d'un important dommage corporel » ; - de dispositions légales sur la maltraitance d'enfants et qui répriment tout comportement de nature à créer une forte probabilité de préjudice corporel sur un enfant. Les parents de l'adolescente faisaient ainsi valoir qu'ils avaient agi dans le cadre de la légalité, puisqu'ils avaient bien fait appeler un médecin lorsque leur fille avait cessé de respirer, la notion de « risque substantiel » de décès devant être comprise à leurs yeux comme désignant le moment exact de la mort. En substance, ils invoquaient l'absence - préjudiciable en l'espèce au Due Process of Law - de frontière claire entre le moment où s'arrête la protection légale du droit de soigner au moyen de la prière et le moment où commence l'homicide par imprudence ou la maltraitance d'enfant. La cour suprême 366