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Or, l'article L. 232-3 du Code de la consommation ne mentionne que le
consommateur sans référence au professionnel et l'article L. 221-3 du
même code, qui fait le rapprochement entre la situation du consommateur
et celles des TPE, ne le prévoit que pour l'application de certaines sections
du code, dont aucune n'a trait à la question de la loi applicable aux opérations transfrontières48. Il est par conséquent à regretter que les TPE soient
moins bien protégées du seul fait de la présence d'un élément d'extranéité.
Concrètement, le professionnel employant moins de cinq salariés et qui est
démarché par un autre professionnel afin de conclure, en France, un
contrat qui n'entre pas dans le champ de son activité principale, est assuré,
à l'instar d'un consommateur, de se voir appliquer l'essentiel des dispositions protectrices du Code de la consommation en matière de contrat
conclu hors établissement lorsque le contrat ne présente aucune dimension
transfrontière. En revanche, quand cette dimension est avérée, par exemple lorsque le professionnel démarcheur est établi à l'étranger, le professionnel démarché est privé du bénéfice de l'article L. 232-3 du Code de la
consommation qui garantit au consommateur l'application de ces dispositions protectrices compte tenu de l'existence d'un lien étroit avec la France
au sens de l'article L. 232-1 de ce même code. Le rapprochement entre la
situation de la petite entreprise et celle du consommateur, voulu au regard
des contrats internes, devrait pourtant également être envisagé pour les
contrats internationaux. Il y aurait sans doute ici l'expression d'un premier
pas dans le sens d'un tel rapprochement, destiné non seulement à tenir
compte de ces considérations paternalistes qui justifient fondamentalement
un tel rapprochement mais également, et dans le même temps, destiné à
redonner de la cohérence à l'ensemble du dispositif applicable.
Quelle soit motivée par des considérations économiques ou par des considérations paternalistes, la protection de la petite entreprise au regard des
opérations transfrontières est donc encore en chantier, un chantier qu'il
conviendrait toutefois d'avancer pour les besoins du développement du
commerce international.

48. L'article L. 221-3 du Code de la consommation prévoit que seules les sections 2, 3 et 6 du chapitre consacré spécifiquement aux contrats conclus à distance et hors établissement ont vocation à s'appliquer aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors
que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel
sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Or la
règle spéciale de droit international privé envisagée à l'article L. 232-3 et qui tend à protéger
le consommateur ne se trouve dans aucune de ces sections.



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