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LES OBLIGATIONS COMPTABLES SIMPLIFIÉES 167

Or, alors que l'intérêt des autorités européennes s'était longtemps focalisé sur
les grandes entreprises et leur déclinaison juridique que constituent les sociétés
anonymes6, en négligeant la prise en compte de tout critère d'ordre dimensionnel, l'une des pierres angulaires de ce nouvel édifice a précisément
consisté à limiter le poids des obligations imposées aux entreprises n'atteignant
pas une taille critique. À la vérité, sur le plan des obligations comptables, cette
prise en compte n'est pas si nouvelle. Dès la publication dans sa version d'origine de la directive comptable de 19787, le législateur européen envisageait
déjà un traitement différencié des petites et moyennes entreprises, en offrant
aux États toute une série d'options d'allégement, mouvement qui fut encore
accru lors de sa première modification en 19908. Mais la démarche a sans
conteste pris une nouvelle vigueur, lorsque dans le sillage de son fameux
Small Business Act9, le législateur européen, loin d'uniquement cibler les petites
et moyennes entreprises (PME) dans leur ensemble10, a concentré ses efforts
les plus récents sur les petites entreprises11, et même les plus petites d'entre
elles, dites micro-entreprises12. Cette attention plus soutenue à l'égard de la
6. Voir les premières directives en droit des sociétés, essentiellement motivées par la recherche
de garanties équivalentes à donner aux tiers.
7. Voir l'article 11 de la 4e directive nº 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur
l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés. Cette disposition autorisait les États membres à permettre aux petites et
moyennes entreprises d'établir un bilan dit « abrégé ».
8. Directive nº 90/604/CEE du 8 novembre 1990 modifiant la directive nº 78/660/CEE sur les
comptes annuels et la directive nº 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne
les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des
comptes en écus. Cette directive révisait les seuils fixés par les premiers textes et autorisait
les États à procéder à de nouveaux allégements.
9. Communication de la Commission européenne, « Think small first : Priorité aux PME - Un Small
Business Act pour l'Europe », 25 juin 2008, texte qui prévoyait un certain nombre d'assouplissements en faveur des PME, et ce sur des questions très diverses, dépassant notablement le
cadre des obligations comptables.
10. Quoique cette cible ait encore pu être ponctuellement recherchée ; v. ainsi la directive
nº 2009/49/CE du 18 juin 2009 modifiant les directives nº 78/660/CEE et nº 83/349/CEE
en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et
l'obligation d'établir des comptes consolidés. Ce texte consent aux petites et moyennes entreprises un allègement de certaines obligations de publicité en matière comptable, sans omettre d'élargir la possibilité qui leur est accordée d'être dispensées d'établir des comptes consolidés, laquelle, au-delà de l'hypothèse visée par la directive (soit celle de l'existence de filiales
présentant un intérêt négligeable), profite aujourd'hui aux PME en droit français, comme le
prévoient les articles L. 233-17 et R. 233-16 du Code de commerce.
11. Voir la directive de codification nº 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers
annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive nº 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les
directives nº 78/660/CE et nº 83/349/CE, qui offre aux États la possibilité d'autoriser les petites
entreprises à n'établir qu'un bilan abrégé et de les exempter de publier leurs comptes de résultat.
12. Voir la directive nº 2012/6/UE du 14 mars 2012 modifiant la directive nº 78/660/CEE
concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les



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Table des matières de la publication Droit et Économie - La petite entreprise

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