Droit bancaire Règlement 1093/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) : JOUE L 331 du 15 décembre 2010, p. 12 i) Surveillance des conglomérats financiers Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier : JOUE L 35 du 11 février 2003, p. 1 (modifiée par la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 : JOUE L 326 du 8 décembre 2011, p. 113)1 ii) Mécanisme de surveillance unique (MSU) dans le cadre de l'Union bancaire (1er pilier) Règlement 1024/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit : JOUE L 287 du 29 octobre 2013, p. 63 Règlement 1022/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement 1093/2010/UE instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement 1024/2013/UE : JOUE L 287 du 29 octobre 2013, p. 5 b) Mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des établissements de crédit i) Traitement judiciaire Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit : JOUE L 125 du 5 mai 2001, p. 15 1. Adde Règlement délégué 342/2014/UE de la Commission du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE et le règlement 575/2013/UE par des normes techniques de réglementation pour l'application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres : JOUE L 100 du 3 avril 2014, p. 1 53