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Droit du travail
d'apprécier la valeur professionnelle du salarié et, d'autre part, à
ce dernier pour qu'il prenne réellement la mesure des conditions
de travail qui lui sont offertes. Cette période ne doit pas dépasser
trois mois pour les employés, deux mois pour les ouvriers spécialisés et un mois pour les ouvriers sans qualification particulière.
Sauf dispositions contraires prévues dans le contrat de travail,
l'employé peut exercer, en dehors de son temps de travail, toute
activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer
l'entreprise qui l'emploie ou de nuire à la bonne exécution des
services convenus, tout en respectant ses obligations de loyauté
et de discrétion envers son employeur. Par ailleurs, toute clause
de non-concurrence dans le contrat de travail est nulle de plein
droit.
Le Code du travail prévoit trois catégories de contrats de travail : le contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée et le contrat à durée déterminée et à terme imprécis.
Le contrat à durée indéterminée est la forme de principe
du contrat de travail. Sa conclusion est essentiellement régie par
le droit commun des contrats, tandis qu'il est requis du contrat à
durée déterminée qu'il soit conclu par écrit et qu'il comporte
expressément un terme précis fixé dès sa conclusion. À défaut,
ce dernier sera automatiquement requalifié en contrat à durée
indéterminée. Le contrat à durée déterminée peut être
renouvelé une ou plusieurs fois tant que la durée cumulée totale
ne dépasse deux ans. Après l'échéance de ce seuil, il est requalifié
tacitement en contrat à durée indéterminée.
S'agissant du contrat à durée déterminée et à terme
imprécis, celui-ci est autorisé dans le cas d'un remplacement
d'un travailleur temporairement absent ou d'une activité inhabituelle de l'entreprise.
Le nombre d'heures travaillées est fixé à huit heures par jour
ou à quarante-huit heures par semaine. Le nombre de jours travaillés est de six jours par semaine. Au-delà de huit heures par
jour, les heures travaillées sont considérées comme heures supplémentaires, avec une limite de dix heures dans une même journée.
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