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La responsabilité
que le propriétaire d'un animal ayant occasionné un dommage
doit rembourser la victime. Les articles 751 et 753 énoncent la responsabilité du fait des choses, lorsque la chose occasionne des
dommages, le fabricant en étant responsable, sauf si les standards existants au moment de la création de la chose ne pouvaient déterminer l'existence de cette faute. Enfin, la responsabilité des dommages pour travaux incombe au gérant de la
structure ou au propriétaire, alors conjointement responsables.
S'agissant de la responsabilité contractuelle, l'article 398
définit le cadre des demandes en réparation en précisant le cas
d'inexécution d'une obligation, et ce, même lorsqu'un tiers remplit les obligations pour le débiteur. Il faut l'existence d'un
contrat, à la différence de la responsabilité délictuelle ou quasi
délictuelle. Si le contrat a été annulé, seule cette dernière responsabilité pourra être engagée. Il existe des conditions, qui peuvent
être exonérées en partie pour la demande en réparation.
La responsabilité contractuelle étant la conséquence des effets
du contrat liant les personnes obligées, elle résulte du retard ou
de l'inexécution des obligations contractuelles. On parle ici d'une
responsabilité pour faute, de la violation d'une obligation stipulée
dans le contrat.
L'article 401 fait une différence entre un dommage normal, dû
à l'inexécution du contrat, et un dommage spécial, causé dans des
circonstances particulières et qui aurait pu être anticipé par les
cocontractants.
La faute peut être atténuée en partie ou totalement par le fait
d'une des deux parties exclusivement (les tiers en sont exclus),
lorsqu'une négligence ou une faute intentionnelle a été commise
par l'une des parties. Le juge pourra alors décider de réduire ou
de calculer proportionnellement le montant des dommages.
Selon le Code civil, le débiteur et le créancier peuvent s'accorder sur les conditions et le montant du paiement de la réparation,
en dehors de toute implication du juge, sauf si le montant est exagérément supérieur ou inférieur à la valeur des dommages. Par
ailleurs, toute clause contractuelle exemptant le débiteur de
toute responsabilité est caduque.

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