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portées devant le juge pénal. Le condamné a le droit de refuser le
règlement par une transaction pénale.
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le Code s'est enrichi
de dispositions pénales et circonstances aggravantes en matière
d'activités terroristes. Les obligations découlant de traités et
directives européennes ont aussi un impact sur la nature et l'étendue des incriminations, telles que les dispositions relatives à la
traite des êtres humains et la pénalisation du blanchiment de
capitaux.
2. Procédure pénale
Jusqu'en 1838, le Code d'instruction criminelle napoléonien
s'appliquait aux Pays-Bas. Son successeur, le Wetboek van
Strafprocesrecht, était calqué sur ce code. La procédure pénale
présentait alors un fort caractère inquisitoire : le suspect constituait l'objet de l'instruction et n'avait que peu de droits procéduraux. L'élaboration d'un vrai code de procédure pénale néerlandais piétinait et il a fallu attendre le XXe siècle pour voir
émerger un nouveau Wetboek van Strafvordering (WvSv). Ce
code, entré en vigueur en 1926, résulte d'un compromis entre,
d'une part, la nécessité de protéger les citoyens contre l'État et,
d'autre part, celle de conférer certains pouvoirs à des organismes
publics et à des fonctionnaires. Son instauration entraîne un glissement vers une instruction préparatoire modérément inquisitoire. Aujourd'hui encore, on ne saurait à proprement parler
d'un procès accusatoire. La volonté du législateur était que l'instruction à l'audience occupe une place centrale. Or, dès 1926, l'arrêt De auditu du Hoge Raad (Cour de cassation néerlandaise) a
annihilé ce principe. L'admission comme preuve à l'audience de
procès-verbaux de dépositions sur « ouï-dire » a permis de
« revenir » à la tradition d'une procédure pénale fondée sur des
dépositions écrites. En conséquence, le principe d'immédiateté
n'a depuis lors jamais été sérieusement mis en œuvre.
Le Code est composé de cinq Livres qui suivent la chronologie
de la procédure. Livre I : Dispositions générales ; Livre II : Procédure pénale en première instance ; Livre III : Voies de recours ;
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