L'UTILISATION DES SûRETÉS POUR GARANTIR L'EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES INTERNATIONALES On pourrait également songer à la prise de garanties réelles, de préférence parmi celles qui peuvent être mises en œuvre sans recourir à une voie d'exécution ni nécessiter par conséquent un titre exécutoire (fiducie, gage-espèces, nantissement de créance, pacte commissoire, etc.). En dispensant ainsi le créancier d'avoir à solliciter la force contraignante de l'État sur le territoire duquel elles seront mises en œuvre, de telles sûretés ne pourraient que s'attirer les faveurs des partisans d'une certaine représentation de l'arbitrage international en tant qu'instrument d'une justice autonome de l'ordre interne, d'une justice émancipée de la tutelle étatique... 75