Propositions de modifications Article 1266 modifié : « Lorsque l'auteur du dommage a délibérément commis une faute lourde, le juge peut le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement de dommages et intérêts punitifs proportionnés à la gravité de la faute. Ces dommages et intérêts punitifs ne peuvent être supérieurs à 2 millions d'euros. Si le responsable est une personne morale, l'amende peut être portée à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise. Lorsque l'auteur a commis une faute qui a généré un gain ou une économie pour son auteur, le juge peut le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement de dommages et intérêts restitutifs proportionnés aux facultés contributives de l'auteur et aux profits qu'il en aura retirés. Les dommages et intérêts punitifs et la part des dommages et intérêts restitutifs excédant ce qui aurait dû revenir à la victime sont affectés au financement d'un fonds d'indemnisation en lien avec la nature du dommage subi ou, à défaut, au Trésor public ». Article 1271 : supprimer les crochets de l'alinéa 1 et confirmer le référentiel indicatif d'indemnisation pour les préjudices extrapatrimoniaux. 53