Dispositions préliminaires celle-ci est prononcée en nature. Il s'agirait de donner une cohérence d'ensemble à cette action spécifique et de renforcer l'efficacité de la responsabilité. Là où la réparation s'intéresse aux conséquences de l'acte (a fortiori avec la nouvelle définition du préjudice), la cessation de l'illicite s'attaque aux causes, c'est-à-dire à la racine du mal. Faut-il pour autant se réjouir d'une telle innovation ? L'avenir nous le dira. Pour l'heure, qu'il soit permis de mettre en évidence les quelques difficultés que cette action est susceptible de soulever. On peut déjà faire remarquer une faille rédactionnelle. Le texte indique que l'action est destinée à prévenir le trouble illicite auquel est exposé le demandeur. Il y a là une impasse logique : comment l'action peut-elle avoir une fonction préventive si l'on requiert du demandeur qu'il soit exposé à un trouble ? De fait, l'article 809 du Code de procédure civile consacré au référé prévoit qu'il s'agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Mais il s'agit là au fond d'un détail. Plus délicate est en revanche la question de l'instance en cessation de l'illicite. S'agit-il d'une instance totalement autonome de l'instance en réparation ? Le texte renvoie au préjudice « éventuellement » subi, ce qui signifie clairement que l'exigence d'un préjudice n'est pas requise. Pour autant, une telle prétention est-elle totalement autonome de la réparation du préjudice ? En d'autres termes, sera-t-il possible d'exercer une action en prévention ou en cessation de l'illicite sans demander in fine la réparation d'un quelconque préjudice et en dehors de 57