Dispositions préliminaires le conflit suppose que les deux corps de règles soient potentiellement applicables. Dès lors, afin de ménager les droits de la victime tout en préservant la règle du non-cumul, l'article 1233 du Code civil pourrait être ainsi rédigé : Article 1233 : « En cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l'application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle. Le dommage corporel est réparé sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu'il serait causé à l'occasion de l'exécution du contrat, sauf si la victime ne peut invoquer un fait générateur de responsabilité extracontractuelle ». III. Article 1234 : restauration de la relativité de la faute contractuelle L'article 1234 du Code civil est rédigé en ces termes : « Lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci ne peut en demander réparation au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II ». Le texte restaure la relativité de la faute contractuelle qui avait été remise en cause par un funeste arrêt 63