49. Conclusions Grévisse 589 par leurs décisions tant règlementaires qu'individuelles le principe que vous aurez posé. Mais le second point est le plus important. Le problème des agents non titulaires ne peut se résoudre par la transformation de tous ces agents en véritable fonctionnaires. Leur entrée massive dans le corps, qui comporte des règles strictes de recrutement, ne serait pas acceptée par les membres de ce corps, et ne serait sans doute pas conforme à l'intérêt général. La souplesse nécessaire au fonctionnement des services exigera toujours la présence d'agents non titulaires. Si un statut leur est donné ce sera nécessairement, et les organisations syndicales en ont bien conscience, un statut de fonctionnaire subalterne où ils ne trouveront pas toutes les garanties attachées à l'appartenance à la fonction publique. Ceci confirme s'il en était besoin que la référence à un statut social minimum du travailleur conserva une valeur permanente et sera comme un fil conducteur permettant de concilier les nécessités du service et les droits de l'individu. Il est temps, Messieurs, de revenir au cas d'espèce. Si vous nous suivez vous admettrez que le Territoire de Belfort ne pouvait légalement licencier la dame Peynet après la constatation médicale de sa grossesse et jusqu'à la fin de la période normale de repos qui suit l'accouchement. Il en résulte que le licenciement doit être annulé et que l'intéressé doit être réintégrée à charge pour l'administration de la licencier à nouveau à une date postérieure à la naissance de son enfant. Les dispositions de l'article 29 du Code du travail n'ont certes pas pour l'employeur privé les mêmes conséquences. La nullité du licenciement ne se traduit que par une réparation pécuniaire. Mais le régime applicable à la dame Peynet conserve sa logique propre et d'ailleurs la règle selon laquelle les salariés de droit privé n'ont jamais de droit à réintégration est aujourd'hui remise en cause. Sur le plan de l'indemnité la situation de la dame Peynet est moins favorable que celle d'un salarié de droit privé. Elle n'a pas droit en l'absence de service fait au versement de son traitement jusqu'à la fin de la 12e semaine suivant son accouchement. Le préjudice matériel qu'elle a subi est au plus égal à la différence entre ce traitement et les rémunérations qu'elle a perçues par ailleurs. Compte tenu en outre du préjudice moral l'indemnité pourrait être fixée à 2000 francs. Nous devons enfin Messieurs, envisager le cas où vous refusiez d'appliquer à la dame Peynet soit l'article 29 du livre 1er du Code du travail soit un principe général du droit. Vous ne pourriez alors qu'écarter les autres moyens dirigés contre le licenciement. Le droit au préavis qu'invoque la requérante ne découlait à la date de la décision attaquée d'aucune disposition qui lui fut applicable. Les droits de la défense invoqués pour la première fois en appel ont été en tout état de cause respectés. Enfin le droit de l'intéressée à un