53. Conclusions Labetoulle 647 uA rrêt Sur le moyen tiré de la violation d'un principe général du droit imposant la publicité des débats devant les juridictions disciplinaires : Considérant qu'en vertu des articles 15 et 26 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, les audiences des conseils régionaux de l'Ordre des médecins statuant en matière disciplinaire et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ne sont pas publiques ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats, dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'ainsi le sieur Debout n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des dispositions sus rappelées à l'appui de son pourvoi ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... publiquement... par un Tribunal... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale... » ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Debout n'est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ni en ce qu'elle a rejeté l'appel formé contre la décision du Conseil régional Rhône-Alpes de l'Ordre des Médecins en date du 4 mai 1976 décidant d'examiner la plainte dirigée contre le requérant en audience non publique, ni en ce qu'elle a été elle-même rendue en audience non publique ;... (Rejet).