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Droit de l'Italie
partie, en France, du contrôle judiciaire : par exemple, ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge, se présenter
périodiquement à la police judiciaire... Parallèlement aux mesures
coercitives, d'autres mesures emportent des interdictions temporaires : par exemple, d'exercer soit une fonction publique soit une
profession. Des mesures de saisie sont également prévues.
Les mesures limitatives de la liberté de la personne relèvent
toujours du juge (normalement du gip) qui prend ses décisions
sur requête du ministère public. Dépourvu du pouvoir d'ordonner
des mesures analogues, celui-ci dispose néanmoins du pouvoir
d'ordonner à la police une sorte d'arrestation provisoire de la personne ayant l'intention de fuir et contre laquelle il existe des indices graves qu'elle ait commis un délit d'une certaine gravité : il
s'agit du fermo di indiziato di delitto. En cas d'urgence, ce pouvoir d'arrestation provisoire revient directement à la police judiciaire, qui a également la faculté (et, en certains cas, l'obligation)
d'arrêter en flagrance celui qui apparait responsable d'un délit.
Le prévenu soumis à la privation de liberté pendant la procédure a le droit de se pourvoir en cassation (Const., art. 111, al. 7).
Le code ajoute un système de voies de recours à des niveaux précédents, dont le pivot est constitué par le riesame des mesures
coercitives, grâce auquel la personne soumise à l'une de ces
mesures peut demander à un tribunal une nouvelle évaluation
de la légitimité, en fait et en droit, de la mesure. Ce tribunal
peut confirmer, réformer ou annuler la mesure ; cependant, s'il
ne se prononce pas dans un délai court, la mesure est éteinte de
plein droit. Un ensemble de garanties préliminaires est assuré
aussi par rapport aux mesures provisoires mises en œuvre par le
ministère public ou la police : notamment, il est prévu que ces
mesures perdent leur efficacité si le parquet ne demande pas
leur validation juridictionnelle dans un délai de quarantehuit heures et si la mesure n'est pas validée par le juge à l'occasion d'une audience contradictoire qu'il faut tenir dans les quarante-huit heures suivantes. Quant à la détention provisoire et
aux mesures alternatives, un système de délais maximum est
prévu, en conformité avec l'article 13 de la Constitution.
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