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Les entreprises
pour l'exercice de l'activité agricole), la société en nom collectif et
la société en commandite simple, tandis qu'appartiennent aux
sociétés de capitaux : la société par actions, la société à responsabilité limitée et la société en commandite par actions.
Toutes ces sociétés ont une personnalité juridique autonome,
ce qui signifie qu'elles constituent toutes des personnes juridiques distinctes et autonomes par rapport aux associés et par
conséquent sont toutes titulaires d'un patrimoine tout autant
autonome et distinct. Dans les sociétés de personnes, les créanciers de la société peuvent attaquer, dans des situations déterminées, même le patrimoine personnel de l'associé. La loi permet
d'aller au-delà de ladite « personnalité morale », ce qui n'est pas
admis pour les sociétés de capitaux. Une autre caractéristique,
qui est reconnue aux sociétés de personnes, est la plus grande flexibilité pour façonner librement les structures entre associés. Il
faut cependant relever que la réglementation actuelle de la
société à responsabilité limitée est caractérisée par une flexibilité
semblable à celle des sociétés de personnes.
Comme l'entrepreneur individuel et les sociétés de capitaux,
les sociétés de personnes doivent être inscrites au registre des
entreprises et tenir des états comptables. En règle générale, il
s'agit de sociétés caractérisées par une structure et une réglementation extrêmement simplifiées, et c'est la raison pour laquelle
elles sont surtout utilisées pour des initiatives entrepreneuriales
de taille réduite.
En revanche, les sociétés de capitaux sont caractérisées au
moins par deux éléments fondamentaux : d'un côté le principe
de l'autonomie patrimoniale parfaite qui s'applique à celles-ci,
de l'autre la réglementation relative qui régit le capital social.
Sur le premier point, il faut souligner qu'en aucun cas (sauf les
hypothèses marginales et/ou « pathologiques ») le patrimoine
personnel de l'associé ne peut être attaqué par les créanciers de
la société, de même quand il s'agit de sociétés unipersonnelles,
c'est-à-dire avec un seul associé. Concernant le second point, la
réglementation du capital social s'articule sur au moins trois
principes de base : la nécessité de constituer la société avec un
montant minimal de capital initial, l'impossibilité de distribuer
des bénéfices aux associés dans le cas où les pertes subies

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