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La famille
paternelle ou maternelle peut être contestée par ceux qui en
seraient lésés et cette action est imprescriptible.
L'article 7 de la loi du 26 mai 2006 relative aux techniques de
procréation médicalement assistée établit : « 1) La filiation des
enfants nés par des techniques de procréation médicalement
assistée sera réglementée par les lois civiles, sous réserve de ce
qui est spécifié aux trois articles suivants. 2) En aucun cas l'inscription
à l'état civil ne contiendra des données susceptibles de
révéler le mode de conception. 3) Dans le cas où la femme serait
mariée et non séparée de droit ou de fait avec une autre femme,
cette dernière pourra manifester à l'officier de l'état civil son
consentement à ce que la filiation de l'enfant de son épouse, une
fois que celui-ci sera né, soit déterminée en sa faveur ».
L'article 108.2 indique que « la filiation, qu'elle soit établie
dans le cadre du mariage ou en dehors de celui-ci, et la filiation
adoptive ont les mêmes effets, conformément aux dispositions du
Code civil ». Ainsi, la législation espagnole tend vers une égalité
entre la filiation adoptive et la filiation naturelle.
Nul ne peut être adopté par plus d'une personne, sauf si
l'adoption est effectuée conjointement ou successivement par les
deux conjoints ou par un couple de fait. Les adoptants, outre la
pleine capacité d'agir, doivent avoir plus de 25 ans. S'il s'agit de
deux adoptants, il suffit que l'un d'eux ait atteint l'âge requis
(C. civ., art. 175). La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté
doit être d'au moins seize ans et inférieure ou égale à 45 ans
(sauf dans les cas prévus par l'article 176.2 du Code civil). S'il y a
deux adoptants, il suffit que l'un d'eux ne présente pas cette différence
d'âge avec l'adopté. Si les futurs adoptants sont en
mesure d'adopter une fratrie ou des mineurs ayant des besoins
spécifiques, la différence d'âge peut être supérieure. Il en va de
même pour les unions de fait. Seuls les mineurs non émancipés
peuvent être adoptés.
La relation parents-enfants fait l'objet d'une réglementation
minutieuse en matière de droit de la famille. Le droit espagnol
distingue trois catégories de liens de parenté (C. civ., art. 915
et s.) : par consanguinité, par adoption et par affinité.
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