Droit du paiement - Procédures civiles d'exécution - 106

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

et est nommé par le garde des Sceaux1 ; il relève du contrôle disciplinaire de sa chambre.
Il bénéficie d'un droit de présentation de son successeur au garde des Sceaux qui revêt
une valeur patrimoniale. Ce droit reste maintenu, en dépit de la forte libéralisation des
conditions dans lesquelles de nouveaux offices peuvent être créés, depuis la loi
nº 2015-990 du 6 août 2015. Cette même loi a aussi annoncé la fusion des professions
d'huissier de justice et de commissaires-priseurs judiciaires en une seule profession,
celle de commissaire de justice. Cette nouvelle profession, dont les règles sont d'ores et
déjà posées par l'ordonnance nº 2016-728 du 2 juin 2016, verra le jour le 1er juillet
2022. Jusqu'à cette date, les deux professions d'huissier et de commissaire-priseur judiciaire demeurent séparées, chacune exerçant ses prérogatives propres2.
L'huissier exerce certaines fonctions pour lesquelles un monopole lui est reconnu (1) et
d'autres qu'il assume en concurrence avec divers professionnels du droit (2).

1 - Les fonctions relevant du monopole des huissiers de justice
265 Monopole dans la mission d'exécution. − L'article 1er de l'ordonnance nº 45-2592 du
2 novembre 1945 confère un monopole aux huissiers de justice pour la signification des
actes et des exploits, les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le
mode de notification n'a pas été précisé et l'exécution les décisions de justice et autres
titres exécutoires. De façon plus précise, l'article L. 122-1 du Code des procédures civiles
d'exécution prévoit que seuls les huissiers de justice sont compétents pour procéder à
l'exécution forcée et aux saisies conservatoires. En contrepartie de ce monopole, l'huissier est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance3, sous peines de poursuites disciplinaires (art. L. 122-1, al. 2). L'élargissement de leur compétence territoriale modifie
cependant cette présentation.

Remarque : le monopole ainsi énoncé n'est pas absolu. C'est au législateur qu'il appartient
d'en préciser les exceptions, dans les matières qu'il détermine (CPCE, art. L. 122-3). On
songe ainsi au greffier du tribunal d'instance, qui assure la mise en œuvre des saisies de
rémunérations4. Ainsi encore, s'agissant du recouvrement forcé des créances fiscales, sont
compétents les « agents de la Direction générale des finances publiques chargés de
procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les
conditions prévues par l'article L. 258A du Livre des procédures fiscales ». Ces agents
sont les inspecteurs des finances publiques auxquels les fonctions d'huissier sont
attribuées5. Naguère appelés « huissiers du Trésor », ils sont aujourd'hui désignés « huissiers des finances publiques ». Ils agissent naturellement dans le cadre des procédures
civiles d'exécution, en observant qu'un huissier de justice peut également être désigné
pour le recouvrement des mêmes créances fiscales (LPF, art. L. 258 A). Les mêmes observations peuvent encore être faites s'agissant des agents des douane, en matière de douane
(C. douanes, art. 368).

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

La loi nº 2010-1609 du 22 décembre 2010 a cependant créé le statut d'huissier salarié ; v. ord. 45-2592 du 2 nov.
1945, art. 3 ter.
De façon logique, on retrouvera, pour cette nouvelle profession, les anciens monopoles actuellement retenus pour
les huissiers de justice et pour les commissaires-priseurs judiciaires, v. ord. nº 2016-728 du 2 juin 2016, art. 1er, I.
À peine de nullité, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés et de ceux de
leur conjoint en ligne directe ni à l'égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au sixième degré (ord. nº 452592 du 2 nov. 1945, art. 1er, bis A). Sur les autres cas dans lesquels l'huissier peut, par exception, refuser de
prêter son concours, v. supra nº 72 et infra nº 266.
Infra nº 518 s.
Décr. nº 2011-1501 du 10 novembre 2011, art. 1er. Selon l'article 5 du même décret, « lorsque les nécessités du
service l'imposent, le directeur départemental des finances publiques peut confier à des contrôleurs des finances
publiques, à titre temporaire, l'exercice des poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques ».

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