Droit du paiement - Procédures civiles d'exécution - 13

Introduction

applicable aux procédures d'exécution et, le cas échéant, quel est le juge compétent pour
en connaître ?
Le point commun à ces questions réside dans l'idée de souveraineté. En vertu des règles
du droit international public, la souveraineté d'un État ne s'exerce que sur son territoire.
Le pouvoir de contrainte d'un État, qui constitue l'un des attributs de la souveraineté et
qui est indispensable à la réalisation des procédures civiles d'exécution, ne s'exerce que
sur son territoire. Il en résulte que la loi applicable, en matière de procédures civiles
d'exécution, est par principe celle de l'État sur le territoire duquel elle est pratiquée38.
Les procédures civiles d'exécution pratiquées sur des biens situés en France seront donc
régies par la seule loi française, peu important que le débiteur qui en est propriétaire
réside à l'étranger. Et, s'il est besoin de faire appel à un juge pour autoriser l'une de ces
procédures ou pour trancher une contestation, c'est le juge français qui sera seul compétent. En sens inverse, s'agissant de biens situés à l'étranger, les voies d'exécution françaises ne s'appliqueront pas et les juridictions françaises seront incompétentes, peu
important que le créancier ou le débiteur soient de nationalité française39. Les mêmes
solutions concernent au demeurant la procédure d'expulsion. Au sein de l'Union européenne, l'article 24, 5º du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 confirme la
compétence exclusive des juridictions de l'État membre sur le territoire desquelles sont
exécutées les décision de justice.
Puisque la règle est celle de la territorialité des procédures civiles d'exécution, la question de la localisation des biens qui en sont l'objet est évidemment déterminante. Il n'y
a guère de difficultés s'agissant des biens corporels ; meubles ou immeubles, c'est leur
localisation effective qui dictera la loi applicable. S'agissant des biens incorporels au
contraire, la difficulté est très variable. Pour les biens incorporels soumis à des formalités
de publicité, la saisie sera réalisée dans l'État sur le territoire duquel l'organisme chargé
de la publicité a son siège40. Pour ce qui est de la saisie des créances, il faut logiquement
retenir le lieu où réside le tiers saisi41. Pour ce qui est des parts sociales s'applique la loi
du siège de la société émettrice, alors que les valeurs mobilières sont censées être
situées au siège de la personne teneur de comptes (société émettrice, mandataire ou
intermédiaire habilité, selon les cas).
Remarque : certaines règlements de l'Union européenne fournissent maintenant d'utiles
précisions sur cette question. Ainsi en est-il du règlement nº 2015/848 du 20 mai
2015, relatif aux procédures d'insolvabilité. L'article 2 de ce règlement pose plusieurs
définitions, dont celle « d'État membre dans lequel les actifs sont situés ». Si ce texte
intéresse avant tout les praticiens de l'insolvabilité42, force est de reconnaître que les
précisions qu'il pose dépassent de loin le cadre de ces procédures collectives et sont

(38) Reconnaissant expressément le principe de territorialité des procédures d'exécution, v. Cass. 2e civ., nº 99-21278.
(39) Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, nº 09-11909, Bull. civ. I, nº 91 ; Dr. et proc. 2010, p. 234, obs. E. GUINCHARD.
(40) Par exemple, en matière de saisie des brevets d'inventions, la saisie est à réaliser auprès de l'Institut national de la
propriété industrielle (CPI, art. L. 613-21).
(41) S'agissant de la saisie des comptes bancaires, v. infra nº 411 s.
(42) J.-L. VALLENS, « Définitions », Règlement (UE) nº 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité,
commentaire article par article, SLD, coll. Trans Europe Experts, p. 38 et s. L'auteur relève que la définition est
spécialement utile pour déterminer le périmètre d'une procédure secondaire d'insolvabilité, qui est nécessairement
territoriale. Elle intéresse également la protection des droits réels des tiers, portant sur biens situés dans un État
autre celui ayant ouvert la procédure principale d'insolvabilité.

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