Droit du paiement - Procédures civiles d'exécution - 147
Chapitre 1 - Les saisies de créances de sommes d'argent
367 Droit commun et dispositions spécifiques. − Il existe ce que l'on pourrait appeler un
droit commun de la saisie-attribution, régi par les articles L. 211-1 à L. 211-5 et
R. 211-1 à R. 211-13 du Code des procédures civiles d'exécution. Ce même code
prévoit également certaines dispositions spécifiques, lorsque la créance à saisir réside
dans le solde créditeur d'un compte bancaire ou dans une créance à exécution successive. L'examen des dispositions générales (§ I) précédera celui des dispositions particulières (§ II).
§ I - Les dispositions générales
368 Plan. − Les dispositions générales régissant la saisie-attribution concernent ses
conditions (A), ses effets (B) et sa procédure (C).
A - Les conditions de la saisie-attribution
369 Rappel. − Comme pour toute mesure d'exécution forcée, le créancier désirant pratiquer une saisie-attribution doit justifier d'une créance liquide et exigible, constatée par
un titre exécutoire, ce que rappelle l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles
d'exécution. Les autres conditions de la saisie-attribution tiennent aux personnes en
cause (1) et à la créance objet de la saisie (2).
1 - Les personnes en cause
370 Configuration. − Le but de la saisie-attribution est, pour le créancier qui la pratique,
de se faire payer en captant une créance dont est titulaire son débiteur. La saisie-attribution fait donc nécessairement intervenir trois personnes et deux créances : le créancier
saisissant, son débiteur (le saisi) et le débiteur de ce dernier, le tiers saisi, entre les
mains duquel la saisie est pratiquée. Cette procédure d'exécution n'appelle pas de développements particuliers en ce qui concerne le créancier qui la pratique ou le débiteur qui
la subit6. Les difficultés spécifiques, pour ce qui est des personnes en cause, touchent
avant tout à celui qui doit jouer le rôle du tiers saisi.
371 Indépendance requise du tiers saisi. − Toute personne qui est débitrice du débiteur ne
peut jouer le rôle de tiers saisi. Pour que l'on puisse saisir une créance du débiteur entre
les mains de cette personne, il faut qu'elle soit indépendante par rapport au débiteur
(6)
S'agissant d'une saisie-attribution pratiquée par voie oblique, outre la difficulté générale de l'identification du titre
exécutoire du débiteur négligent (v. supra nº 82), se pose la question du profit, collectif, de l'action oblique, qui
impose au créancier de procéder en deux temps s'il veut profiter, seul, de son action. La première saisie-attribution
aura pour effet de transférer au débiteur négligent la propriété d'une créance dont était titulaire l'un de ses
débiteurs. Dans un second temps, l'auteur de l'action oblique pourra former une nouvelle saisie-attribution, pour
son compte, afin de capter la créance ainsi entrée dans le patrimoine du débiteur négligent ; et ce avant qu'elle ne
soit payée par le tiers saisi entre les mains de ce dernier, ou qu'elle ne soit l'objet d'une autre saisie-attribution par
un autre créancier de ce même débiteur négligent.
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