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LA QUALIFICATION GÉNÉRIQUE DE CONTRAT D'ENTREMISE

520. Des confusions naturelles. Mais resitués dans leur contexte, ces arrêts
sont aisément explicables. En 1872, le critère de la représentation n'est pas encore
reçu par la jurisprudence. Même en 1902, alors que la Cour de cassation commence à voir le mandat comme le contrat emportant à titre essentiel représentation, les anciennes acceptions sont toujours utilisées. Dans ce contexte proche de
la phase d'anomie actuelle, il n'y a rien d'étonnant à ce que le juge évoque un
mandataire agissant en son propre nom. Toutefois, alors même que les critères
nouveaux se sont imposés, les hypothèses d'application du droit du mandat par
confusion ont perduré.
2. Les extensions contemporaines du droit du mandat
521. Plan. Par commodité, seront présentées d'une part les extensions du
droit du mandat au contrat de commission (a) et d'autre part les extensions au
contrat de prête-nom (b).
a) Les applications contemporaines du droit du mandat au contrat
de commission
522. Le commissionnaire « mandataire tenu de rendre compte de sa gestion ». À
l'instar du mandataire, le commissionnaire agit pour le compte d'autrui ce qui peut
emporter toutes sortes de conséquences. Dans un arrêt de la Cour d'appel de
Paris166, le commissionnaire n'avait pu demander au commettant le remboursement
de ses pertes d'exploitation dans la mesure où le contrat prévoyant très clairement
une rémunération forfaitaire qui tenait compte des pertes d'exploitation. Dès lors,
même si cela n'est qu'implicite, ce serait bien l'article 2000 du Code civil qui avait
vocation à jouer en l'absence de clause contraire167. Ensuite, la Cour d'appel explique
à propos de la société intermédiaire qu'elle n'établissait pas, « en sa qualité de mandataire tenu de rendre compte de sa gestion », avoir restitué au donneur d'ordres un
stock de carburant mis à sa disposition lors de la conclusion du contrat Un intermédiaire considéré tout au long de l'arrêt comme un commissionnaire a tout de
même la qualité de mandataire et doit, à ce titre, rendre compte de sa gestion. Il
s'agirait bien d'une confusion en vue de l'extension d'une règle du mandat168.
523. L'application de l'article 1994 à un commissionnaire-mandataire. L'extension des règles du mandat au contrat de commission ne se limite pas aux conséquences de l'action pour le compte d'autrui. L'article 1994 du Code civil prévoit
que le mandant dispose d'une action directe contre le sous-mandataire et la jurisprudence a admis la réciproque169. Dans un arrêt de la Cour de cassation du 24 mars
1998170, un commissionnaire en douane effectue des opérations de dédouanement
pour le compte d'un commissionnaire de transport, qui lui-même avait agi pour le
compte d'un donneur d'ordres. Le commissionnaire en douane (intermédiaire substitué) réclame directement le remboursement des frais et avances effectués au
166. CA Paris, 16 juin 1992, JurisData n° 024368, RJDA 10/92, n° 907.
167. En outre, à plusieurs reprises, l'arrêt évoque bien le mandant plutôt que le commettant par
exemple, ce qui entretient, comme bien souvent, une certaine confusion.
168. Il arrive que les confusions soient moins franches. Ainsi, dans un arrêt où l'article 2000 est
appliqué à un commissionnaire, le donneur d'ordres est systématiquement appelé mandant et non
commettant : Cass. com., 18 février 1974, n° 72-13275, Bull. civ. Ch. Com. n° 63.
169. Cass.  1re civ., 27  décembre 1690, D.  1961. 491, note BIGOT. Cass.  com., 8  juillet  1986,
Bull. civ. IV, n° 153.
170. Cass. com., 24 mars 1998, CCC.1998, comm. n° 87, note L. LEVENEUR.



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