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LA RECHERCHE D'UNE MANIFESTATION DE VOLONTÉ D'UN TIERS
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l'entremetteur, il est possible de mettre en relief l'intensité de ces dernières selon
l'exacte mission assumée par l'entremetteur.
Il semble clair que tout entremetteur, qu'il soit professionnel ou non, doit
veiller d'une manière ou d'une autre à la validité du contrat principal.
C'est toujours vrai lorsqu'il conclut le contrat et même lorsque l'entremetteur a une mission de recherche, il n'aura exécuté sa mission qu'autant qu'il aura
vérifié l'identité du tiers et sa capacité. En revanche, pour ce qui est du consentement du cocontractant, il n'est guère possible de faire peser une telle diligence sur
l'entremetteur qui n'aurait qu'une mission de recherche37.
Quant à l'entremetteur seulement chargé d'une mission de négociation, il ne
semble pas excessif qu'il veille à la validité du contrat sur le terrain de l'échange
des consentements38. En revanche, pour ce qui est de la capacité et même de
l'identité du tiers, il faut estimer que l'entremetteur est chargé d'une mission précise et il n'y a pas lieu, lorsque le tiers est désigné par le donneur d'ordres, de lui
imposer de quelconques vérifications. Après tout, le donneur d'ordres qui recourt
à un entremetteur n'en est pas moins tenu à un minimum de diligence. S'il impose
un tiers, c'est à lui, sauf convention contraire, d'en vérifier l'identité ou la solvabilité apparente39.
916. L'obligation de veiller à la conformité de l'acte, fonction du rôle de l'entremetteur. C'est un peu le même schéma à propos de la conformité de l'acte.
Même si l'entremetteur n'est pas professionnel, il ne pourra avoir accompli sa
mission qu'en présence d'une manifestation de volonté conforme aux attentes du
donneur d'ordres. L'entremetteur qui recherche, négocie ou conclut peut toujours, très aisément, se rendre compte de la non-conformité de la manifestation de
volonté visée. Il est donc souhaitable d'estimer, par principe, que tout entremetteur doit veiller à la conformité de l'acte accompli.
917. L'obligation de veiller à l'efficacité de l'acte, fonction du rôle de l'entremetteur. Enfin, pour ce qui est de veiller à l'efficacité de l'acte accompli, il
semble qu'ici la qualité de l'entremetteur ait plus d'importance. En effet, l'entremetteur n'est tenu de cette obligation, de lege lata, qu'autant que l'événement à
l'origine de l'inefficacité était prévisible pour ce dernier. L'appréciation doit ici
se faire in abstracto40 mais certaines données concrètes doivent impérativement
être prises en considération. Il faut manifestement tenir compte de la qualité de
professionnel ou de profane de l'entremetteur pour savoir s'il aurait dû prévoir
l'événement litigieux.
37. Celui qui a uniquement reçu la mission de rechercher un tiers susceptible de manifester une
volonté conforme n'aura a priori aucune possibilité matérielle de vérifier les qualités du consentement
qui sera manifesté par ce tiers.
38. Chargé de rapprocher les parties pour qu'elles parviennent à un accord, cet entremetteur
devra s'assurer du consentement libre et éclairé de chacune d'elles.
39. Ce dernier point peut sans doute être nuancé. En effet, même lorsque le tiers est imposé par
le donneur d'ordres et que l'entremetteur n'a qu'une mission de négociation, il serait particulièrement
malvenu que l'entremetteur, ayant connaissance d'informations de nature à faire largement douter le
donneur d'ordres de l'opportunité d'établir un rapport avec ce tiers, ne mette pas en garde le donneur
d'ordres de la situation.
Ainsi, tout entremetteur, quelle que soit sa mission finalement, doit informer le donneur d'ordres
des éléments - dont il aurait connaissance - de nature à le faire douter de l'opportunité de poursuivre
les pourparlers.
40. Par rapport à l'entremetteur normalement prudent, diligent et avisé.
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