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LA QUALIFICATION GÉNÉRIQUE DE CONTRAT D'ENTREMISE
n'est-elle pas excessive ? Cela va sans dire170, mais justement le régime du contrat
d'entremise permet au juge de réviser la rémunération en cas de disproportion
manifeste avec les efforts accomplis. Dès lors, il est tout à fait possible de s'en
remettre à ce pouvoir de révision judiciaire pour veiller à ce que la rémunération de
l'entremetteur ne soit pas excessive lorsqu'il se porte contrepartie.
Faudrait-il aller jusqu'à une règle imposant systématiquement une diminution de la rémunération dans cette hypothèse ? En ce sens, il est vrai que bien
souvent, les efforts de l'entremetteur seront moindres. Toutefois, deux raisons
permettent de répondre à cette question par la négative.
Premièrement, rien n'implique véritablement que les efforts déployés par
l'entremetteur ne soient pas considérables171.
Secondement, une baisse systématique de la rémunération de l'entremetteur
contrepartiste pourrait inciter ce dernier à rechercher un tiers susceptible de
manifester une volonté conforme alors même qu'il aurait voulu conclure avec le
donneur d'ordres à de meilleures conditions que le tiers172.
En bref, une diminution systématique de la rémunération de l'entremetteur
contrepartiste ne paraît pas opportune. La possibilité de saisir le juge en cas de
disproportion manifeste entre la rémunération et les efforts déployés apparaît
donc comme amplement suffisante.
1181. Une réglementation spécifique nécessaire. En définitive, la prohibition
ne devrait jouer par principe que lorsque l'entremetteur reçoit un pouvoir de
conclusion et même dans cette hypothèse, certaines circonstances173 devraient
rendre possible la conclusion du contrat principal avec l'entremetteur. Le cas
échéant, le donneur d'ordres devra être informé de la situation et pourra alors,
sauf clause contraire, s'opposer à ce que l'entremetteur se porte contrepartie. En
cas de rémunération disproportionnée avec le service rendu, la révision judiciaire
du prix de l'entremise paraît être une solution adaptée. Il est donc clair que cette
hypothèse appelle une réglementation spécifique.
La situation n'est guère moins complexe en matière de contrat d'entremise
double.
B. LE CONTRAT D'ENTREMISE DOUBLE
1182. « On ne peut servir deux maîtres à la fois ». Peut être regardé d'un mauvais œil le mandataire qui, ayant reçu un mandat de vendre, devient mandataire de
l'acquéreur pour le même bien174. De deux choses l'une en effet, ou le mandataire
170. L'idéal serait alors que les parties s'entendent et conviennent d'une diminution de la
rémunération si effectivement peu d'efforts ont été déployés. Pour initier cette démarche, il serait sans
doute opportun d'exiger de l'entremetteur, lorsqu'il informe le donneur d'ordres de la contrepartie, de
lui faire part des modalités de rémunération compte tenu des efforts déployés.
171. Il peut très bien décider de se porter contrepartie après une longue période de prospection
ou après une longue négociation qui n'a pas pu aboutir.
172. Précisément pour percevoir toute la rémunération prévue. Ce ne serait pas nécessairement
en faveur du donneur d'ordres : perte de temps, manifestation de volonté d'un tiers à des conditions
moins avantageuses que celle de l'entremetteur, et de toute façon une pleine rémunération.
173. L'existence d'une cotation officielle, le prix du bien fixé à l'avance, la ratification ou l'accord
du donneur d'ordres et bien sûr, l'autorisation de la loi.
174. F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux,
10e édition, Dalloz, 2015, n° 649.
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