Droit des affaires - Assurance-vie, propriété et gestion d'actifs - 1re - 39

PROPRIÉTÉ DES ACTIFS : ENTRE RÉALITÉ ET FICTION 39

En cas d'exercice du droit de rachat, l'assureur doit s'exécuter, en application de l'article du code précité, dans un délai de deux mois courant à
compter de la demande. Au-delà, les sommes non versées produisent de
plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis,
à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal47.
Cette disposition impérative ne prévoit aucune dérogation pour les contrats
en unités de compte. Elle ne semble pas permettre de subordonner, au-delà
de deux mois, le paiement de la totalité des actifs sous-jacents.
Cette disposition paraît donc inadaptée dans la mesure où les actifs ont fréquemment des dates de valorisation préétablies et ne sont pas forcément
liquides au moment considéré, voire ne doivent pas être liquidés à ce
moment, sauf à réaliser une perte financière importante en raison de
l'état des marchés boursiers.
Par ailleurs, on peut s'interroger sur le point de savoir comment cette disposition pourra cohabiter avec le nouvel article L. 131-1 du Code des assurances, nouvellement introduit par la loi Macron du 6 août 2015 pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, publiée dans le
JORF du 7 août 2015.
Avant cette loi, l'ancien article L. 131-1 du Code des assurances prévoyait
par principe le règlement en espèces au profit du contractant (souscripteur) ou bénéficiaire. Par voie d'exception, ces derniers pouvaient opter
pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci étaient négociables et
ne conféraient pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des
actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de
valeurs48.
Néanmoins, différentes dispositions du Code des assurances, relayées par
des engagements déontologiques, venaient auparavant contrarier cette
47. Sur les intérêts moratoires, Cass. 1re civ., 31 mars 1993, nº 90-19607, Resp. civ. et assur. 1993 ;
Cass. 2e civ., 10 juin 2004, nº 03-13917, RGDA 2004, p. 1017, note Jean Bigot.
48. Cette disposition avait été introduite par l'article 16 de la loi 92-665 du 16 juillet 1992. Il résultait des débats parlementaires (DOC A.N. nº 2627, p. 129) que la condition posée pour la
sortie en titres avait pour but d'éviter :
- d'une part les prises de participation subites dans le capital des sociétés par le détour de
l'assurance-vie en dehors des procédures habituelles prévues par le droit des affaires
(cf. interférence entre le règlement des bénéficiaires d'une assurance-vie et les règles de franchissement de seuils prévues par l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) ;
- d'autre part, la fraude fiscale du « chef d'entreprise vieillissant, propriétaire d'une entreprise cotée sur le second marché, qu'il pourrait vendre à une compagnie d'assurance peu
scrupuleuse ses actifs tout en souscrivant un contrat libellé en unités de compte indexées
sur lesdits actifs. Au moment de son décès, ses héritiers auraient la faculté de demander le
règlement du contrat sous la forme de la restitution des titres : l'entreprise serait ainsi transmise en franchise de tout droit de mutation ».



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