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CONCLUSION : RÉUNION DU DROIT ET DE LA PRATIQUE 81

substantielle, alors que le pouvoir d'arbitrage est encadré contractuellement (profil et stratégie d'investissement), est erronée et conduit à l'application d'un formalisme obsolète.
La Cour de cassation elle-même (voir l'arrêt du 4 juillet 2013 dans le cadre
de l'affaire Madoff analysé ci-avant) conclut avec pragmatisme que l'unité
de compte doit s'entendre comme le titre (la valeur mobilière). Une
mesure de simplification juridique pourrait donc consister soit en la suppression de la notion d'unité de compte, soit en une définition plus économique de celle-ci, traduisant la réalité d'un portefeuille d'investissements (à
savoir un éventail élargi correspondant à une multitude d'actifs, lignes
directes ou fonds). Ainsi, les inventions polymorphes de la pratique, telles
les unités de compte composites ou les « fonds dédiés fermés », se verraient
dotées d'une définition légale sécurisante.
L'assureur, propriétaire et « maître absolu », le demeure. En participant à la
création d'une propriété économique, il exerce son pouvoir exclusif et
absolu sur le bien. Par l'octroi de droits de jouissance étendus à un tiers, il
dispose librement de sa chose, décide de son mode d'exploitation, lui
imprime la destination qu'il entend imposer au propriétaire
économique3. Les prérogatives dont jouit le propriétaire économique ne
sont que le reflet de la propriété juridique. « Loin d'être bouleversée dans
ses fondements, la propriété juridique se trouve réaffirmée dans ce qu'elle
comprend de plus essentiel »4.
L'analyse du corpus réglementaire actuel met en évidence que le souci de
clarification, motivé sans doute par la défiance exprimée vis-à-vis des assureurs, génère finalement plus de jurisprudence « correctrice », que nous
qualifierons de « de survie », qu'elle n'en évite. Cette frilosité générale est
exagérée puisque la pratique continue ses avancées et que la jurisprudence
doit finalement inventer des remèdes qui dépassent le domaine de l'interprétation et se substituent à une règle légale obsolète, incomplète ou inappropriée. Tout cela doit être mis en parallèle avec, d'une part, le fait que le
souscripteur supporte seul le risque financier lié à la nature des actifs et,
d'autre part, le fait que le souscripteur supporte également le risque de faillite de l'assureur, dont il n'est qu'un simple créancier.
La réforme du droit des obligations5 confère au juge un pouvoir général en
vue d'assurer l'équilibre contractuel dans les contrats d'adhésion, à savoir,
aux termes de l'article 1110 (nouveau) du Code civil, les contrats « dont les
3. Gauthier BLANLUET, Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français - Recherches au
confluent du droit fiscal et du droit civil, thèse, LGDJ, 1999, nº 410.
4. Id.
5. Voir l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations.



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