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de dépendance dans laquelle elle se trouve à l'égard du propriétaire
de la chose et qu'elle la détienne au profit du propriétaire
(art. 790 et 793).
Il est prévu que lorsque le propriétaire remet, par un acte juridique,
une chose à un tiers pour lui conférer le droit de le conserver
temporairement dans son pouvoir (usufruitier, locataire,
gagiste, dépositaire ou par un autre titre analogue), tous deux en
ont la possession. La possession à titre de propriétaire est dite
possession originaire tandis que celle du tiers est une possession
dérivée (art. 791).
3. Utilisation des biens aux fins de sûreté
Voyons maintenant les droits réels accessoires ; commençons
par l'utilisation des biens aux fins de sûreté. Il est prévu que le
patrimoine du débiteur est le gage général des créanciers
(art. 2964) ; ainsi les créanciers chirographaires entrent en
concours en suivant le principe d'égalité entre créanciers. Par
conséquent, le prix des biens du débiteur est distribué entre
tous les créanciers.
Pour éviter les faiblesses du droit de gage général, les créanciers
font usage de mécanismes de sûretés, parmi lesquelles
nous trouvons les sûretés réelles. Les sûretés réelles donnent un
droit de préférence au créancier sur un bien appartenant au débiteur,
le droit à être payé en priorité sur le prix de la vente du bien
qui constituait l'assiette de la sûreté.
Les sûretés réelles de notre droit sont le gage civil avec dépossession
(art. 2856 et s.), le gage commercial avec (art. 334 et s. de
la Loi générale sur les instruments et opérations de crédit,
LGTOC) et sans dépossession (art. 334 et s. de la LGTOC), le crédit
de refinancement (art. 323 et s. de la LGTOC), le crédit d'habilitation
(art. 321 et s. de la LGTOC), l'hypothèque (art. 2894
et s.), l'hypothèque des bateaux (art. 101 et s. de la Loi sur la navigation
et le commerce maritime) et le prêt hypothécaire industriel
(art. 67 de la Loi sur les institutions de crédit).
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