126 BILAN DU TITRE IV DU LIVRE IV 5. Des sanctions disproportionnées Bien que le droit des pratiques restrictives ne s'assimile pas au droit des pratiques anticoncurrentielles les sanctions sont désormais presque aussi élevées que celles des pratiques anticoncurrentielles depuis la loi « Macron ». Alors même que les sanctions prévues par les derniers textes de lois n'ont pas encore été, à notre connaissance appliquées, il n'est plus rare aujourd'hui de voir des enseignes sanctionnées à plus de 50 millions d'euros pour des pratiques restrictives. Ce tout répressif ne paraît pas adapté aux pratiques en cause et de nature à fragiliser les entreprises du secteur. B. Perspectives La cure d'amaigrissement s'impose. Sans nécessairement retrouver sa silhouette de naissance, il serait souhaitable de revoir l'article L. 442-6 du Code de commerce pour concentrer les interdictions sur les seules pratiques problématiques réelles. Si la prohibition de la rupture sans préavis a montré sa pertinence et doit être maintenue, il me semblerait opportun de se concentrer sur des prohibitions plus comportementales que par type de remises. Il n'y a rien d'évident à considérer que par principe une clause doit être écartée, il serait plus sage d'en vérifier les effets avant d'entrer en voie de condamnation. Par principe, la sanction d'un type de clause sans en avoir analysé les effets ne paraît, en effet, pas souhaitable. Par exemple une clause dite de la nation la plus favorisée n'est pas nécessairement par nature mauvaise. Pourquoi ne pas accepter l'idée de laisser les tribunaux juger de leur impact réel. Il semblerait plus opportun de ne conserver principalement que des clauses visant des abus de comportements, tel l'imposition de clauses créant un déséquilibre significatif dans les relations entre les parties. Alors on apprécie bien le comportement induisant la portée néfaste de la clause avant de sanctionner.