132 LE DROIT DES PRATIQUES RESTRICTIVES 30 ANS APRÈS embesognés sur ces questions de grande distribution française, les rédacteurs « frénétiques » des dispositions successives du titre IV ne se sont pas montrés très enthousiastes à rendre ces pratiques plus européennes et quand une directive survient comme pour celle de 2005/29/CE qui, en visant les pratiques déloyales, pourrait s'appliquer à la revente à perte, une certaine indifférence persiste1. Cette absence d'uniformisation peut cependant avoir un impact sur nos entreprises en terme de compétitivité, la concurrence se faisant dans les différences, y compris aujourd'hui dans les différences des régimes juridiques nationaux applicables. Cette discrimination à rebours non prise en compte par le droit communautaire existe cependant du fait des obligations que nos textes font peser sur les entreprises françaises dans le cadre de ces pratiques restrictives et la question de leur application dans le contexte international est à cet égard importante. Opérations internationales et pratiques restrictives La question de l'application de la réglementation française des pratiques restrictives aux opérations internationales a été très vite phagocytée par la question des centrales d'achats de la grande distribution qui s'installeraient à l'étranger pour tenter d'échapper par fraude aux dispositions impératives du droit français. Néanmoins il apparaît maintenant que cette question de l'application internationale du droit français des pratiques restrictives soulève davantage des questions qui dépassent celles de la fraude et de la seule grande distribution pour concerner plus d'opérateurs et de domaines. Les questions qui se sont posées sont nombreuses. Il y a eu tout d'abord la question de savoir si nous étions ou non en présence de lois de police. Si une telle qualification était retenue, devaitelle s'appliquer à l'ensemble des pratiques restrictives ou ne fallait-il pas examiner chaque disposition ? L'ordre public pouvant découler de ces textes est-il un ordre public de direction ou de protection selon que l'on considère que les pratiques restrictives protègent des intérêts particuliers 1. Idem pour les délais de paiement visés par la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, certes plus axée sur un droit minimum.