Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 104

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

La publicité peut également être assurée par voie de presse9.
- Ensuite, l'huissier de justice doit faire un nouvel inventaire des biens saisis, afin
de vérifier si certains d'entre eux n'ont pas été détournés ou détruits. Si tel est
le cas, il doit en être dressé acte. Seuls les biens manquants et ceux qui
auraient été dégradés sont mentionnés10.
192 Lieu de la vente. - Le choix du lieu de vente est opéré par le créancier, dans le cadre
du respect des règles concernant la compétence territoriale de l'officier ministériel chargé
de la vente. Il s'agit soit du lieu où se trouvent les biens saisis (entrepôt ou magasin...), soit
une salle des ventes (dans les grandes villes), ou un marché public (zones rurales) dont la
situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindres
frais.
193 Officiers ministériels compétents. - La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à la vente aux enchères publiques de meubles corporels. S'il
en existe un dans la commune où a lieu la vente, il s'agira du commissaire-priseur judiciaire, lequel dispose, dans la commune où est situé son office, d'un monopole s'agissant
des ventes forcées (ou judiciaires), sauf exception11. S'il n'y a pas de commissaire-priseur
judiciaire dans la commune où a lieu la vente, d'autres commissaires-priseurs judiciaires
peuvent alors y procéder ainsi d'ailleurs que d'autres officiers ministériels : huissiers de
justice ou notaires.
194 Enchères et paiement du prix. - Les enchères se déroulent sans formalités particulières. Elles peuvent être portées directement par les enchérisseurs, sans avocat12. La
durée de chaque enchère est laissée à l'appréciation de l'officier ministériel chargé de la
vente, mais il doit procéder à trois criées avant qu'il y ait adjudication au plus offrant. L'officier ministériel ne peut pas enchérir pour son propre compte (art. 1596 C. civ.). Mais il peut
le faire pour le compte d'autrui, dans le cadre d'un mandat. Les opérations de vente sont
arrêtées dès lors que le ou les biens vendu(s) permet(tent) le paiement des causes de la
saisie. Ce qui signifie que tous les biens saisis ne sont pas nécessairement vendus. Un
acte de vente est ensuite dressé, qui contient la désignation des biens vendus, le montant
de l'adjudication et l'énonciation déclarée des nom et prénom des adjudicataires. Le prix
est payable comptant.

Réitération des enchères. - Faute de paiement, le bien est remis en vente immédiatement « à la folle enchère »13 de l'adjudicataire (art. R. 221-38 CPC exéc.). Cela implique que
195

9. L'accomplissement des mesures de publicité n'est pas prévu par le texte à peine de nullité : il en résulte que pour annuler
un procès-verbal d'enlèvement des biens saisis, le juge doit rechercher en quoi l'absence de publicité constitue le non-respect
d'une formalité substantielle ou d'ordre public : Cass. 2e civ., 30 avr. 2002, nº 00-15645.
10. Les dispositions de l'art. R. 221-12 (photographie des objets saisis) sont applicables.
11. Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros sont confiées à un courtier assermenté (art. R. 221-37 CPC
exéc. et art. L. 322-4 C. com.).
12. Ce qui n'est pas le cas de la vente forcée d'un immeuble.
13. L'expression « folle enchère », pour la saisie-vente, a été remplacée par celle de « réitération des enchères » à l'occasion de
la codification en 2012.

104



Table des matières de la publication Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e

Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 1
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 2
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 3
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 4
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 5
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 6
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 7
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 8
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 9
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 10
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 11
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 12
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 13
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 14
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 15
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 16
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 17
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 18
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 19
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 20
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 21
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 22
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 23
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 24
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 25
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 26
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 27
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 28
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 29
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 30
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 31
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 32
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 33
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 34
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 35
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 36
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 37
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 38
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 39
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 40
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 41
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 42
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 43
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 44
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 45
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 46
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 47
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 48
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 49
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 50
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 51
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 52
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 53
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 54
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 55
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 56
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 57
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 58
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 59
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 60
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 61
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 62
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 63
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 64
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 65
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 66
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 67
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 68
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 69
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 70
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 71
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 72
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 73
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 74
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 75
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 76
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 77
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 78
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 79
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 80
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 81
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 82
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 83
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 84
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 85
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 86
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 87
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 88
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 89
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 90
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 91
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 92
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 93
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 94
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 95
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 96
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 97
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 98
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 99
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 100
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 101
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 102
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 103
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 104
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 105
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 106
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 107
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 108
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 109
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 110
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 111
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 112
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 113
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 114
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 115
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 116
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 117
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 118
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 119
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 120
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 121
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 122
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 123
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 124
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 125
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 126
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 127
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 128
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 129
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 130
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 131
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 132
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 133
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 134
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 135
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 136
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 137
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 138
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 139
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 140
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 141
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 142
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 143
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 144
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 145
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 146
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 147
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 148
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 149
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 150
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 151
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 152
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 153
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 154
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 155
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 156
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 157
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 158
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 159
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 160
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 161
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 162
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 163
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 164
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 165
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 166
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 167
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 168
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 169
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 170
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 171
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 172
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 173
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 174
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 175
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 176
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 177
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 178
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 179
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 180
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 181
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 182
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 183
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 184
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 185
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 186
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 187
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 188
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 189
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 190
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 191
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 192
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 193
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 194
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 195
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 196
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 197
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 198
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 199
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 200
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 201
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 202
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 203
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 204
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 205
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 206
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 207
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 208
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 209
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 210
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 211
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 212
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 213
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 214
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 215
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 216
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 217
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 218
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 219
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 220
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 221
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 222
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 223
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 224
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-14243-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-14306-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-14301-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09187-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-14304-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11268-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13050-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10187-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13051-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13052-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10184-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09186-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10186-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10185-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10188-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10190-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06649-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07402-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06482-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07859-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04969-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05612-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04112-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04963-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04092-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05777-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04258-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05767-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05298-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04111-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04115-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04110-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04107-0
https://www.nxtbookmedia.com